Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 décembre 2000
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d435
- Date
- 14 décembre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 novembre 1998) d'avoir rejeté sa demande en divorce et d'avoir décidé que l'autorité parentale sur les enfants serait exercée conjointement et que leur résidence habituelle serait au domicile de leur père ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 novembre 1998) d'avoir rejeté sa demande en divorce et d'avoir décidé que l'autorité parentale sur les enfants serait exercée conjointement et que leur résidence habituelle serait au domicile de leur père ; Mais attendu que sous le couvert de violation des articles 242, 287 et 288 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve, des griefs allégués par Mme Y... comme cause de divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et de l'intérêt des enfants en ce qui concerne leur résidence habituelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 décembre 2000
Référence
613723b7cd5801467740d435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel