Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d43c
- Date
- 2 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le préfet de la Vienne fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 1er février 2001) d'avoir ordonné l'inscription sur la liste électorale de la commune de Liniers de M. X..., alors, selon le moyen, que celui-ci ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral pour figurer sur cette liste électorale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par du préfet de la Région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, domicilié en l'Hôtel de la Préfecture, Direction de la Réglementation et des Libertés publiques, ... en cassation d'un jugement rendu le 1er février 2001 par le tribunal d'instance de Poitiers (contentieux des élections politiques), au profit de M. Guillaume X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le préfet de la Vienne fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 1er février 2001) d'avoir ordonné l'inscription sur la liste électorale de la commune de Liniers de M. X..., alors, selon le moyen, que celui-ci ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral pour figurer sur cette liste électorale ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que M. X... justifie qu'il n'est hébergé que de façon ponctuelle et provisoire dans une autre ville où il exerce une activité professionnelle en vertu d'un contrat à durée déterminée et qu'il vit régulièrement chez ses parents à Liniers, le jugement en déduit que l'électeur contesté a, dans cette commune, son domicile réel ; Qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723b7cd5801467740d43c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel