Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d43d
- Date
- 6 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., épouse A..., tiers électeur inscrite sur la liste électorale de la commune des Saintes-Maries de la Mer, fait grief au jugement attaqué (Arles, 8 février 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à la radiation de Mme Z..., épouse Goure, de la liste électorale de cette commune, alors, selon le pourvoi, que le fait que du courrier postal avait été réceptionné par Mme Y... aux Saintes-Maries de la Mer à une adresse qui correspond à l'amarrage d'un bâteau dans un port rattaché administrativement à la commune d'Arles, ne peut suffire à démontrer que celle-ci aurait son domicile réel aux Saintes-Maries de la Mer ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Réjane X..., épouse A..., demeurant ... de la Mer, en cassation d'un jugement rendu le 8 février 2001 par le tribunal d'instance d'Arles (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Marie-Claude Z..., épouse Goure, demeurant Port Gardian, avenue Théodore Aubanel, 13460 Saintes-Maries de la Mer, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., épouse A..., tiers électeur inscrite sur la liste électorale de la commune des Saintes-Maries de la Mer, fait grief au jugement attaqué (Arles, 8 février 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à la radiation de Mme Z..., épouse Goure, de la liste électorale de cette commune, alors, selon le pourvoi, que le fait que du courrier postal avait été réceptionné par Mme Y... aux Saintes-Maries de la Mer à une adresse qui correspond à l'amarrage d'un bâteau dans un port rattaché administrativement à la commune d'Arles, ne peut suffire à démontrer que celle-ci aurait son domicile réel aux Saintes-Maries de la Mer ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal, au vu des éléments de preuve soumis à son appréciation, a jugé que Mme Y... avait son domicile réel aux Saintes-Maries de la Mer et devait, en application de l'article L. 11 du Code électoral, être maintenue sur la liste électorale de cette commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723b7cd5801467740d43d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel