Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d462
- Date
- 23 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 22 avril 1998), statuant sur renvoi après cassation (1re chambre, 19 mars 1996, Bull. n° 139), a jugé qu'en contrepartie de la restitution par M. X... des actions de la société Soneg acquises en vertu de la convention résolue, M. Y... devait lui verser le prix nominal payé lors de la vente, soit la somme de 753 693,92 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice devant la cour d'appel de Nancy ; qu'il a déclaré recevable la demande en restitution de fruits formée par M. Y... et a décidé que M. X... était débiteur dans les comptes de la compensation entre les parties de la somme de 128 633,80 francs au titre de la rémunération des actions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande : Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1998 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit de M. Gabriel Y..., demeurant ... Juan, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 22 avril 1998), statuant sur renvoi après cassation (1re chambre, 19 mars 1996, Bull. n° 139), a jugé qu'en contrepartie de la restitution par M. X... des actions de la société Soneg acquises en vertu de la convention résolue, M. Y... devait lui verser le prix nominal payé lors de la vente, soit la somme de 753 693,92 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice devant la cour d'appel de Nancy ; qu'il a déclaré recevable la demande en restitution de fruits formée par M. Y... et a décidé que M. X... était débiteur dans les comptes de la compensation entre les parties de la somme de 128 633,80 francs au titre de la rémunération des actions ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande : Attendu, sur la première branche, que M. X..., ayant conclu que la cassation intervenue sur le montant de la restitution entraînait celle sur le point de départ des intérêts de la somme à restituer, est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures ; Attendu, sur la seconde branche, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... a demandé que le point de départ des intérêts soit fixé "à compter de la demande en justice, c'est-à-dire en l'occurrence à compter de la sentence arbitrale" ; que, dès lors, la cour d'appel n'a fait que se conformer à l'obligation de déterminer la date exacte de la demande en justice, sans modifier l'objet du litige ; Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ; Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que, contrairement à ce que soutient le deuxième moyen, la cour d'appel a relevé que la demande formée pour la première fois devant elle, par M. Y... en restitution du produit des actions tendait à opposer la compensation avec la demande adverse en paiement non seulement du prix des actions mais aussi des intérêts du prix des actions ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; Attendu, ensuite, sur la première branche du troisième moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas soutenu que la clause de la convention relative à la rémunération du capital était nulle ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, enfin, sur la seconde branche, que la cour d'appel a exactement énoncé que la résolution remettant la chose dans le même état qu'avant la vente, les fruits des actions devaient être également restitués ; qu'ayant retenu que M. X... avait perçu des dividendes, la cour d'appel en a justement déduit qu'il devait les restituer, outre les actions, sans encourir le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à verser à M. Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723b7cd5801467740d462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel