Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d466
- Date
- 23 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif de ce chef (Aix-en-Provence, 1er octobre 1998) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une société créée de fait entre son épouse et lui, alors, selon le moyen, que la faculté dont dispose l époux séparé de biens de réclamer le remboursement de ses avances en deniers et le recours en garantie de la caution contre le débiteur principal n excluent pas la participation aux pertes, élément constitutif de la société de fait, puisque ces facultés ne peuvent pas être effectivement exercées en cas de pertes du fonds exploité en commun qui rendent l autre époux incapable de rembourser à son conjoint ses avances et au prêteur les échéances du prêt cautionné ; que la cour d'appel a violé l article 1873 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rémunération de sa participation à l'activité de son épouse et de paiement de la plus-value procurée au fonds par cette participation, alors, selon le moyen, que la collaboration d'un époux séparé de biens à l activité professionnelle de son conjoint se distingue d une participation aux dépenses communes du couple et implique en elle-même un appauvrissement du premier et un enrichissement du second ; que la cour d'appel a violé l article 1371 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de restitution d'une bague détenue par son épouse, alors, selon le moyen, que les bijoux de famille confiés au conjoint de l époux propriétaire sont indisponibles ; que la cour d appel ne pouvait donc, en l absence d accord démontré de M. Y... à sa remise à l enfant commun par Mme X..., décharger celle-ci de son obligation de restitution sans violer l'article 1128 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section B), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant l'Eolienne, bâtiment A, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, dans le cadre de la liquidation de la séparation de biens après divorce, M. Y... a réclamé la moitié de la valeur vénale de l'officine de pharmacie exploitée par Mme X..., la rémunération de sa participation à l'activité de son épouse, le paiement de la plus-value procurée au fonds par cette participation et la restitution d'un bijou de famille ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif de ce chef (Aix-en-Provence, 1er octobre 1998) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une société créée de fait entre son épouse et lui, alors, selon le moyen, que la faculté dont dispose l époux séparé de biens de réclamer le remboursement de ses avances en deniers et le recours en garantie de la caution contre le débiteur principal n excluent pas la participation aux pertes, élément constitutif de la société de fait, puisque ces facultés ne peuvent pas être effectivement exercées en cas de pertes du fonds exploité en commun qui rendent l autre époux incapable de rembourser à son conjoint ses avances et au prêteur les échéances du prêt cautionné ; que la cour d'appel a violé l article 1873 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que pendant le mariage, M. Y... ne s'était pas considéré comme un associé qui revendiquait sa participation aux bénéfices, mais comme un salarié, titulaire d'avantages fixes, qu'il n'a jamais été associé à l'exploitation de l'officine de pharmacie, que s'il a indirectement profité des bénéfices de la pharmacie, il ne justifiait pas avoir participé aux frais de fonctionnement de celle-ci ; que par ces seuls motifs desquels résulte l'absence d'intention de s'associer, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rémunération de sa participation à l'activité de son épouse et de paiement de la plus-value procurée au fonds par cette participation, alors, selon le moyen, que la collaboration d'un époux séparé de biens à l activité professionnelle de son conjoint se distingue d une participation aux dépenses communes du couple et implique en elle-même un appauvrissement du premier et un enrichissement du second ; que la cour d'appel a violé l article 1371 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les revenus de la pharmacie étaient affectés aux besoins du ménage et que la participation de M. Y..., qui avait perçu des salaires, à l'activité professionnelle de son épouse n'était pas allée au-delà de son obligation de contribuer aux charges du ménage, ce dont il ne résultait aucun enrichissement de l'une, ni aucun appauvrissement de l'autre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de restitution d'une bague détenue par son épouse, alors, selon le moyen, que les bijoux de famille confiés au conjoint de l époux propriétaire sont indisponibles ; que la cour d appel ne pouvait donc, en l absence d accord démontré de M. Y... à sa remise à l enfant commun par Mme X..., décharger celle-ci de son obligation de restitution sans violer l'article 1128 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que l'épouse avait disposé du bijoux litigieux, mais qu'il n'était pas contesté que la bague avait été donnée à l'enfant commun à titre de cadeau de mariage ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723b7cd5801467740d466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel