Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d468
- Date
- 18 janvier 2001
acquiescementacquiescement impliciteintention non équivoque d'acquiescersaisine de la juridiction administrative après décision d'incompétence de la juridiction judiciaire renvoyant le demandeur à mieux se pourvoir (non)
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ..., "Roncherolles", 27700 La Roquette, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit : 1 / du Centre départemental de transfusion sanguine des Hauts-de-Seine, dont le siège est Hôtel du département, 2-16, boulevard JG Soufflot, 92000 Nanterre, 2 / de l'Etablissement de transfusion sanguine de l'Ouest francilien, dont le siège est ..., aux droits duquel vient l'Etablissement français du sang, 3 / de l'Etablissement de transfusion sanguine du Sud-Est francilien, dont le siège est ... Silic, 94623 Rungis Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de l'Etablissement de transfusion sanguine de l'Ouest francilien, aux droits duquel vient l'Etablissement français du sang, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Centre départemental de transfusion sanguine des Hauts-de-Seine, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Etablissement de transfusion sanguine du Sud-Est francilien, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'Etablissement français du sang de ce qu'il reprend l'instance aux lieu et place de l'Etablissement de transfusion sanguine de l'ouest francilien ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause l'Etablissement de transfusion sanguine du sud-est francilien ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose ; Attendu qu'un juge des référés a ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme X... afin de déterminer si celle-ci avait fait l'objet d'une contamination par le virus de l'hépatite C lors de transfusions sanguines effectuées dans des établissements hospitaliers, mais s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en ce qu'elle était dirigée contre le Centre départemental de transfusion sanguine et les établissements publics de transfusion sanguine de l'ouest et du sud-est francilien et, en conséquence, a renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir à l'encontre de ces parties ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de cette décision, l'arrêt retient qu'à la suite de l'ordonnance déférée, Mme X... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris et que cette saisine vaut acquiescement à la décision et soumission aux points litigieux et, par voie de conséquence, renonciation aux voies de recours ; Qu'en se déterminant par ces motifs, qui ne caractérisaient pas une volonté non équivoque d'acquiescer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la deuxième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre départemental de transfusion sanguine des Hauts-de-Seine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- acquiescement
Référence
613723b7cd5801467740d468
Données disponibles
- Texte intégral