Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d46a
- Date
- 18 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que créancière de M. X..., la société Béarn peintures a fait pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de ce débiteur, entre les mains de la société en nom collectif Le Goya ; qu'un jugement du 26 novembre 1992 a validé la saisie-arrêt ainsi pratiquée et a dit que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur à l'égard de M. X... seront versées par lui à la société saisissante, avec exécution provisoire, à concurrence d'un montant de 36 239 francs ; que, préalablement au jugement, au cours de l'instance en validité de saisie-arrêt, une procédure collective avait été ouverte à l'encontre de M. X... ; que M. Y... a, en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire puis de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., déclaré former tierce opposition au jugement du 24 novembre 1992 ; qu'un jugement ayant accueilli sa demande de rétractation de la décision attaquée, il a interjeté appel de celui-ci, en ce qu'il l'avait débouté de sa demande de remboursement de la somme de 36 239 francs, versée par la société Le Goya et ses associés, au titre de l'exécution provisoire dont était assortie l'une des dispositions du jugement de validité de la saisie-arrêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Béarn peintures fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 36 239 francs à M. Y..., ès qualités, alors, selon le moyen, que le seul effet d'une tierce-opposition est de rendre la décision attaquée inopposable au tiers opposant, le jugement rétracté ou réformé continuant à produire plein effet entre les parties à ce jugement ; qu'en jugeant dès lors que le paiement effectué par la SNC Le Goya à la société Béarn peintures était nul, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 591 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Béarn peintures, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Joseph X..., demeurant ..., 2 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Joseph X..., 3 / de M. Charles Z..., 4 / de M. Robert A..., domiciliés tous deux à la société Le Goya, société en nom collectif, Place d'Espagne, 64000 Pau, 5 / de la société en nom collectif Le Goya, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Béarn peintures, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que créancière de M. X..., la société Béarn peintures a fait pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de ce débiteur, entre les mains de la société en nom collectif Le Goya ; qu'un jugement du 26 novembre 1992 a validé la saisie-arrêt ainsi pratiquée et a dit que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur à l'égard de M. X... seront versées par lui à la société saisissante, avec exécution provisoire, à concurrence d'un montant de 36 239 francs ; que, préalablement au jugement, au cours de l'instance en validité de saisie-arrêt, une procédure collective avait été ouverte à l'encontre de M. X... ; que M. Y... a, en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire puis de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., déclaré former tierce opposition au jugement du 24 novembre 1992 ; qu'un jugement ayant accueilli sa demande de rétractation de la décision attaquée, il a interjeté appel de celui-ci, en ce qu'il l'avait débouté de sa demande de remboursement de la somme de 36 239 francs, versée par la société Le Goya et ses associés, au titre de l'exécution provisoire dont était assortie l'une des dispositions du jugement de validité de la saisie-arrêt ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Béarn peintures fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 36 239 francs à M. Y..., ès qualités, alors, selon le moyen, que le seul effet d'une tierce-opposition est de rendre la décision attaquée inopposable au tiers opposant, le jugement rétracté ou réformé continuant à produire plein effet entre les parties à ce jugement ; qu'en jugeant dès lors que le paiement effectué par la SNC Le Goya à la société Béarn peintures était nul, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 591 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... ès qualités n'était pas intervenu et n'avait pas été appelé en intervention à l'instance en validité de saisie-arrêt, l'arrêt faisant application des règles relatives au dessaisissement résultant de l'ouverture d'une procédure collective et des dispositions de l'article 372 du nouveau Code de procédure civile, retient exactement que le jugement de validité était inopposable à M. Y... ès qualités en sorte qu'était nul et de nul effet le paiement auquel avait procédé le tiers saisi, au titre de l'exécution provisoire ; que sans excéder ses pouvoirs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société Béarn peintures reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, subsidiairement, en cas de paiement indu, le créancier qui n'a pas reçu le paiement dirigé à tort vers l'accipiens ne peut agir directement à l'encontre de ce dernier ; qu'en condamnant la société Béarn peintures, accipiens, à restituer à M. Y..., créancier, les sommes versées par la société Le Goya, solvens, la cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le moyen ait été soutenu devant la cour d'appel ; que mélangé de fait et de droit, il est nouveau ; D'où il suit qu'il est irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu que l'arrêt a fixé les intérêts au taux légal dûs sur la somme de 36 239 francs à compter de la date des différents versements intervenus ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est l'arrêt lui-même qui avait ouvert droit à la restitution de cette somme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé les intérêts au taux légal dûs sur la somme de 36 239 francs à compter de la date des différents versements intevenus, l'arrêt rendu le 12 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 36 239 francs à compter de la notification de l'arrêt du 12 novembre 1997 ; Condamne la société Béarn peintures aux dépens d'appel ; Condamne M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, aux dépens de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- (sur la troisième branche) interets
Référence
613723b7cd5801467740d46a
Données disponibles
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