Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d46b
- Date
- 18 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président en matière de taxe, que Mme X... a contesté le compte vérifié des dépens établi par la SCP Calas, avoué de son époux dans l'instance en divorce les ayant opposés et ayant abouti à un arrêt fixant à 500 francs par mois la pension due par l'époux pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ; Attendu que, pour fixer ainsi qu'il l'a fait le compte de dépens de la SCP Calas, le premier président énonce que le capital à retenir au titre de l'obligation alimentaire en application de l'article 29-3 du décret du 30 juillet 1980 est de 18 000 francs sur la base de la condamnation prononcée par la cour d'appel et qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les sommes allouées par le jugement réformé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Jean Calas, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 novembre 1998 par le Premier président de la cour d'appel de Grenoble, au profit de Mme Béatrice X..., demeurant .... 1101, 26740 La Coucourde, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle Jean Calas, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 30 du décret du 30 juillet 1980 ; Attendu que le capital représentant l'intérêt du litige est déterminé, pour les demandes en fixation de pensions alimentaires, sur la base de la condamnation la plus forte de celles prononcées soit par le Tribunal, soit par la cour ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président en matière de taxe, que Mme X... a contesté le compte vérifié des dépens établi par la SCP Calas, avoué de son époux dans l'instance en divorce les ayant opposés et ayant abouti à un arrêt fixant à 500 francs par mois la pension due par l'époux pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ; Attendu que, pour fixer ainsi qu'il l'a fait le compte de dépens de la SCP Calas, le premier président énonce que le capital à retenir au titre de l'obligation alimentaire en application de l'article 29-3 du décret du 30 juillet 1980 est de 18 000 francs sur la base de la condamnation prononcée par la cour d'appel et qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les sommes allouées par le jugement réformé ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
613723b7cd5801467740d46b
Données disponibles
- Texte intégral