Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d486
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 novembre 1992) statuant sur renvoi après cassation (Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, 13 mars 1990, arrêt n° 391 P, Bull. 1990, IV, n° 82, p. 55), que M. Y... était titulaire d'un compte à la Société marseillaise de crédit (SMC) où il remettait à l'escompte des effets tirés sur ses principaux clients en vue de leur encaissement ; que M. Y... a déposé son bilan le 22 août 1984 et été mis en règlement judiciaire le 28 septembre 1984 ; que M. de X..., syndic de la liquidation des biens de M. Y..., a assigné la Société marseillaise de crédit en responsabilité en invoquant le retard que celle-ci aurait mis à informer M. Y... du non-paiement d'une lettre de change tirée par lui sur la société Midi-Télématique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. de X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la responsabilité de la SMC était engagée, non pas sur le fondement de la législation propre à la lettre de change, mais sur celui de la méconnaissance de ses obligations de mandataire, en vertu desquelles elle était tenue d'informer sans retard son client du défaut de paiement des effets qu'il lui avait remis ; qu'ainsi, en se contentant de retenir que la SMC, qui avait seulement la qualité de tiers bénéficiaire de l'effet litigieux, n'était pas soumise à l'obligation spéciale d'information incombant au porteur en application de l'article 149 du Code de commerce et en se bornant à relever que M. Y... ne contestait pas avoir été mis, avant le 19 juin 1984, en possession du relevé de compte où, à la date du 18 mai 1984, apparaissait le non-paiement de la traite de 40 000 francs, sans préciser la date à laquelle M. Y... avait eu connaissance de ce relevé et sans rechercher si les mentions de ce relevé informaient suffisamment M. Y... tant du rejet de l'effet litigieux que des opérations que la banque envisageait d'effectuer en vue d'une seconde présentation de l'effet, ce qui était expressément contesté par M. de X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, le bénéficiaire d'une lettre de change, qui a la qualité de premier porteur, est soumis à l'obligation d'information prévue par l'article 149 du Code de commerce ; qu'ainsi, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé cet article ; 3 / que le banquier déclaré responsable pour avoir avisé tardivement son client du défaut de paiement d'un effet de commerce doit indemniser celui-ci de tout préjudice, quelle que soit son importance, en relation de causalité directe avec cette faute ; qu'ainsi, en exigeant de M. Y... la preuve que les fautes reprochées à la SMC ont aggravé ses difficultés financières dans des conditions telles qu'elles ont entraîné le dépôt de bilan et en n'examinant pas si le préjudice précis et chiffré invoqué par M. de X..., et distinct du dépôt de bilan de M. Y..., ne découlait pas des manquements commis par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri de X..., demeurant ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Jean-Claude Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de la Société marseillaise de crédit (SMC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société marseillaise de crédit (SMC), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 novembre 1992) statuant sur renvoi après cassation (Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, 13 mars 1990, arrêt n° 391 P, Bull. 1990, IV, n° 82, p. 55), que M. Y... était titulaire d'un compte à la Société marseillaise de crédit (SMC) où il remettait à l'escompte des effets tirés sur ses principaux clients en vue de leur encaissement ; que M. Y... a déposé son bilan le 22 août 1984 et été mis en règlement judiciaire le 28 septembre 1984 ; que M. de X..., syndic de la liquidation des biens de M. Y..., a assigné la Société marseillaise de crédit en responsabilité en invoquant le retard que celle-ci aurait mis à informer M. Y... du non-paiement d'une lettre de change tirée par lui sur la société Midi-Télématique ; Attendu que M. de X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la responsabilité de la SMC était engagée, non pas sur le fondement de la législation propre à la lettre de change, mais sur celui de la méconnaissance de ses obligations de mandataire, en vertu desquelles elle était tenue d'informer sans retard son client du défaut de paiement des effets qu'il lui avait remis ; qu'ainsi, en se contentant de retenir que la SMC, qui avait seulement la qualité de tiers bénéficiaire de l'effet litigieux, n'était pas soumise à l'obligation spéciale d'information incombant au porteur en application de l'article 149 du Code de commerce et en se bornant à relever que M. Y... ne contestait pas avoir été mis, avant le 19 juin 1984, en possession du relevé de compte où, à la date du 18 mai 1984, apparaissait le non-paiement de la traite de 40 000 francs, sans préciser la date à laquelle M. Y... avait eu connaissance de ce relevé et sans rechercher si les mentions de ce relevé informaient suffisamment M. Y... tant du rejet de l'effet litigieux que des opérations que la banque envisageait d'effectuer en vue d'une seconde présentation de l'effet, ce qui était expressément contesté par M. de X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, le bénéficiaire d'une lettre de change, qui a la qualité de premier porteur, est soumis à l'obligation d'information prévue par l'article 149 du Code de commerce ; qu'ainsi, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé cet article ; 3 / que le banquier déclaré responsable pour avoir avisé tardivement son client du défaut de paiement d'un effet de commerce doit indemniser celui-ci de tout préjudice, quelle que soit son importance, en relation de causalité directe avec cette faute ; qu'ainsi, en exigeant de M. Y... la preuve que les fautes reprochées à la SMC ont aggravé ses difficultés financières dans des conditions telles qu'elles ont entraîné le dépôt de bilan et en n'examinant pas si le préjudice précis et chiffré invoqué par M. de X..., et distinct du dépôt de bilan de M. Y..., ne découlait pas des manquements commis par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, en mentionnant que M. Y... avait été mis en possession du relevé de son compte avant le 19 juin 1984, précise la date à laquelle il en a eu connaissance, et que, la cour d'appel n'ayant pas été saisie de conclusions précises lui demandant de rechercher si les mentions de ce relevé informaient suffisamment M. Y... du rejet de l'effet litigieux et des opérations que la banque envisageait d'effectuer en vue d'une seconde présentation de cet effet , il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas procédé à cette recherche ; Attendu, d'autre part, que la SMC, qui était investie d'un mandat aux fins d'encaissement des effets de commerce dans l'intérêt de M. Y..., n'était pas, à ce titre, au sens de l'article 120 devenu l'article L. 511-11 du Code de commerce, un porteur légitime tenu d'informer le tireur dans les conditions de l'article 149 devenu l'article L. 511-42 du même Code ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a admis qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la SMC ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faire des motifs surabondants dont fait état la troisième branche du moyen ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, est pour le surplus mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- effet de commerce
Référence
613723b7cd5801467740d486
Données disponibles
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