Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d48f
- Date
- 23 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mors, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), au profit : 1 / de M. Gilles Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Montsouris, demeurant 4, Le ..., 2 / de M. Gilles X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Montsouris, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Mors, de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action engagée par la société Mors à l'encontre de M. Y..., représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Montsouris, tendant au paiement d'une certaine somme représentant le coût de prestations fournies postérieurement au jugement d'ouverture, l'arrêt retient que la procédure a été engagée par la créancière plus d'un an après l'adoption du plan, soit postérieurement à la cessation des fonctions de commissaire à l'exécution du plan de M. Y..., lequel n'avait donc plus qualité pour défendre à l'action engagée ; Attendu qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne MM. Y... et X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Mors et de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723b7cd5801467740d48f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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