Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d495
- Date
- 18 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt est entaché de contradiction en ce qu'il dénie tout effet à l'accord du médecin-conseil sur la demande et affirme qu'en payant au vu de cet accord, la Caisse a procédé à une prise en charge volontaire conforme à l'article R.165-8 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R.165-8 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que l'arrêt ne pouvait dire la prise en charge des locations litigieuses justifiée au regard de l'article R.165-8 du Code de la sécurité sociale, ce qui exclurait le jeu de l'action en répétition de l'article L.133-4 du même Code, sans justifier de l'avis du médecin-conseil, étranger à un accord sur la demande d'entente préalable, de l'existence d'une décision de la Caisse, et ce au vu d'un devis, ces trois conditions devant être conjointement remplies pour que la prise en charge facultative pour la Caisse soit acquise ; que la cour d'appel a violé les articles L.133-4, R.165-1, R.165-2 et R.165-8 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que l'article R.165-8 du Code de la sécurité sociale ne saurait recevoir application en matière de simple location d'appareillage ; que la cour d'appel a violé l'article R.165-8 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue du Président Edouard X..., 26024 Valence Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société LVL Médical, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, de Me Cossa, avocat de la société LVL Médical, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société LVL Médical a fourni en location à divers assurés sociaux, en 1994, des appareils à pression positive continue pour le traitement du syndrome d'apnée du sommeil ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir pris en charge les frais de location facturés, en a réclamé le remboursement à la société ; que la cour d'appel (Lyon, 26 janvier 1999) a accueilli le recours de celle-ci ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt est entaché de contradiction en ce qu'il dénie tout effet à l'accord du médecin-conseil sur la demande et affirme qu'en payant au vu de cet accord, la Caisse a procédé à une prise en charge volontaire conforme à l'article R.165-8 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R.165-8 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que l'arrêt ne pouvait dire la prise en charge des locations litigieuses justifiée au regard de l'article R.165-8 du Code de la sécurité sociale, ce qui exclurait le jeu de l'action en répétition de l'article L.133-4 du même Code, sans justifier de l'avis du médecin-conseil, étranger à un accord sur la demande d'entente préalable, de l'existence d'une décision de la Caisse, et ce au vu d'un devis, ces trois conditions devant être conjointement remplies pour que la prise en charge facultative pour la Caisse soit acquise ; que la cour d'appel a violé les articles L.133-4, R.165-1, R.165-2 et R.165-8 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que l'article R.165-8 du Code de la sécurité sociale ne saurait recevoir application en matière de simple location d'appareillage ; que la cour d'appel a violé l'article R.165-8 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant les éléments soumis à son examen, la cour d'appel relève qu'en l'espèce la caisse a procédé volontairement, avec l'accord du médecin conseil au remboursement des frais de location des appareils à pression positive continue qui ne figuraient pas au tarif interministériel des prestations sanitaires ; que sans se contredire, elle a pu en déduire que la Caisse avait procédé à une prise en charge conformément aux dispositions de l'article R.165-8 du Code de la sécurité sociale, lequel ne distingue pas selon que les appareils sont prévus à la vente ou à la location ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société LVL Médical ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723b7cd5801467740d495
Données disponibles
- Texte intégral