Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d49e
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section D), au profit : 1 / du Département de Paris, pris en la personne du président du Conseil général de Paris, Direction de l'action sociale et de la santé, domicilié ..., 2 / de la Ville de Paris, pris en la personne du maire de Paris, président du Conseil de Paris, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, place de l'Hôtel de ville, 75004 Paris, 3 / de M. Alain X..., demeurant ..., 4 / de M. Eric X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. André X..., de Me Foussard, avocat du Département de Paris et de la Ville de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. André X... du désistement de son pourvoi formé à l'encontre de MM. Alain et Eric X... ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. André X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 8 avril 1999, qui a fixé la pension alimentaire qu'il devait pour sa mère à la somme mensuelle de 800 francs ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. André X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par le Département de Paris et la Ville de Paris et celle présentée par M. André X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2001
Référence
613723b7cd5801467740d49e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel