Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d49f
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1999) d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamné à une indemnité d'occupation envers l'indivision, alors qu'en estimant qu'il était de mauvaise foi, bien que les notifications des cessions de droits indivis incombaient uniquement aux indivisaires cédants, la cour d'appel aurait violé l'article 815-16 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant ...Hôtel de Ville, 75004 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de Mme Addée X..., épouse Z..., demeurant Box 488856/CSP Outremont, Outremont QC 112 V 4V2, Canada, 2 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 3 / de M. Michel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Pradon, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'en 1966, Mme Addée X..., épouse Z..., et ses trois frères Michel, Jean-Claude et Guy X... sont devenus propriétaires indivis, chacun pour un quart, d'un bien immobilier à l'Ile du Levant ; qu'un arrêt du 19 septembre 1989 de la cour d'appel de Paris a annulé la donation de sa part indivise qui avait été consentie en 1984 en fraude aux droits de Mme Y... par Jean-Claude X... à M. A..., puis qu'un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 30 mars 1995 a annulé les cessions de leurs parts indivises qui avaient été opérées par Michel et Guy X... à M. A... courant 1985, sans notification préalable à Mme Y... ; que M. A... a interjeté appel pour réclamer le remboursement à l'indivision des frais d'actes qu'il avait exposés, du coût des travaux effectués sur le bien immobilier ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1999) d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamné à une indemnité d'occupation envers l'indivision, alors qu'en estimant qu'il était de mauvaise foi, bien que les notifications des cessions de droits indivis incombaient uniquement aux indivisaires cédants, la cour d'appel aurait violé l'article 815-16 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui n'est pas fondé, ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et de la mauvaise foi de M. A... par les juges du fond qui ont estimé, d'une part, que les deux cessions de droits indivis participaient d'un montage juridique destiné à éluder le droit de préemption de Mme Y..., opéré avec la donation initiale à la réalisation frauduleuse de laquelle la participation et la responsabilité personnelle de M. A... avaient été retenues par l'arrêt du 19 septembre 1989, d'autre part, que celui-ci avait réalisé les travaux dont il demandait le remboursement à une époque où il savait ne pas avoir l'entière propriété du bien et était informé que son droit indivis était litigieux puisque Mme Y... poursuivait l'annulation en justice de la donation ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux consorts X..., la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b7cd5801467740d49f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel