Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d4a0
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses diverses branches, tel qu'il résulte du mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / des Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., 2 / de Mme Maryline Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans et de Mme Le Dimeet, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses diverses branches, tel qu'il résulte du mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que par suite d'une faute professionnelle, non contestée, Mme Le Dimeet, avocate de M. X..., n'a pas interjeté appel, dans le délai légal, d'un jugement du conseil de prud'hommes, ayant retenu que son client avait commis une faute grave justifiant son licenciement ; qu'un jugement a condamné Mme Le Dimeet et son assureur à payer diverses sommes à M. X... en réparation du préjudice résultant pour lui de la perte d'une chance de voir réformer le jugement en appel ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mars 1998) a limité à 10 000 francs le montant des dommages et intérêts dus à M. X... ; Attendu que c'est hors toute dénaturation, en se fondant sur des faits se trouvant dans le débat et dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain des éléments de preuve débattus devant elle que la cour d'appel a estimé que certains griefs invoqués par l'employeur à l'encontre de M. X... étaient établis ; qu'elle a pu en déduire que les chances de celui-ci de voir réformer en appel le jugement du conseil de prud'hommes étaient très aléatoires, voire insignifiantes, justifiant ainsi sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans, de Mme Le Dimeet et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b7cd5801467740d4a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel