Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d4a1
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que MM. X... et la société Annahold font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que la société l'Oréal était débitrice envers la seule société Annahold de la somme de 9 010 638 francs qui avait été séquestrée en raison de saisies conservatoires qu'elle a estimées injustifiées et dont elle a en conséquence ordonné la mainlevée, de sorte qu'en refusant d'ordonner également la mainlevée du séquestre parce que la société l'Oréal s'y opposait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 235 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, ensemble les articles 1257 et 1428 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il n'était nullement prévu à la convention par laquelle la société l'Oréal s'était engagée à payer dans les quinze jours la somme éventuellement mise à sa charge par le tiers arbitre désigné d'un commun accord entre les parties sur le fondement de l'article 1592 du Code civil, que le paiement était subordonné à l'acquiescement des parties à la décision du tiers arbitre, cette décision faisant partie intégrante de leur contrat, de sorte qu'en refusant d'ordonner la mainlevée du séquestre portant sur les sommes dues à la société Annahold en application de cette convention, parce que M. X... aurait, dans une procédure pendante devant une juridiction étrangère, fait état de son intention d'obtenir l'annulation de l'évaluation opérée par le tiers arbitre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. David X..., demeurant 7 bis, villa Eugène Manuel, 75116 Paris, 2 / M. Jean X..., demeurant 22 Hatichon, Tel Aviv (Israël), 3 / la société Annahold Medemblik Holland, dont le siège est Hoekenrode n 6, 1102 BR Amsterdam (Pays-Bas), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit : 1 / de la société l'Oréal, dont le siège est ..., 2 / de la société Cité Films, société anonyme, dont le siège est ... V, 75008 Paris, absorbée par la société Lavande, 3 / de M. Michael Y..., demeurant Saint-James Penthouse 415, East 44e rue, 10022 New York (USA), 4 / de la société Barbier Frinault et associés, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. David et Jean X... et de la société Annahold Medemblik Holland, de Me Garaud, avocat de la société l'Oréal et de la société Lavande, de la SCP Gatineau, avocat de la société Barbier Frinault et associés, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux demandeurs au pourvoi de leur désistement à l'égard de la société Cité Films et de M. Y... ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'en décembre 1989, la société l'Oréal a acquis de MM. Jean et David X... et de la société Annahold, composant le "groupe X...", les actions qu'ils détenaient dans la société Paravision devenue la société Cité Films ; que le prix a été fixé selon avis d'un tiers arbitre du 15 mars 1996 au prix de 330,5 millions de francs, ce qui, compte tenu du prix déjà payé sur la base du prix fixé par un premier arbitrage annulé, mettait à la charge de la société l'Oréal le paiement d'un complément de prix de 9 010 638 francs ; que quatre saisies conservatoires de créances entre les mains de la société l'Oréal ont été signifiées à celle-ci à la requête de créanciers du groupe X... ou d'associés de celui-ci, pour une somme d'un montant supérieur au prix restant dû ; que la société l'Oréal a obtenu judiciairement l'autorisation de faire séquestrer la somme due par elle ; que la société Annahold, estimant que les créances invoquées ne concernaient que MM. Jean et David X..., a sollicité la rétractation des ordonnances ayant autorisé les saisies-conservatoires ; que le juge de l'exécution a rétracté une seule de ces ordonnances, en date du 28 mars 1996 rendue à la requête de la société Cité Films à l'encontre de M. X..., a ordonné la mainlevée de la saisie correspondante et a rejeté les autres requêtes ; que, réformant partiellement cette décision, l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1998) a en outre rétracté une ordonnance rendue le 29 mars 1996 à la requête de M. Y... qui autorisait une saisie à l'encontre de MM. Jean et David X... et de la société Annahold et en a ordonné la mainlevée ; Attendu que MM. X... et la société Annahold font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que la société l'Oréal était débitrice envers la seule société Annahold de la somme de 9 010 638 francs qui avait été séquestrée en raison de saisies conservatoires qu'elle a estimées injustifiées et dont elle a en conséquence ordonné la mainlevée, de sorte qu'en refusant d'ordonner également la mainlevée du séquestre parce que la société l'Oréal s'y opposait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 235 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, ensemble les articles 1257 et 1428 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il n'était nullement prévu à la convention par laquelle la société l'Oréal s'était engagée à payer dans les quinze jours la somme éventuellement mise à sa charge par le tiers arbitre désigné d'un commun accord entre les parties sur le fondement de l'article 1592 du Code civil, que le paiement était subordonné à l'acquiescement des parties à la décision du tiers arbitre, cette décision faisant partie intégrante de leur contrat, de sorte qu'en refusant d'ordonner la mainlevée du séquestre portant sur les sommes dues à la société Annahold en application de cette convention, parce que M. X... aurait, dans une procédure pendante devant une juridiction étrangère, fait état de son intention d'obtenir l'annulation de l'évaluation opérée par le tiers arbitre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation pour décider du sort du séquestre et refuser la mainlevée de cette mesure en relevant que la société Barbier Frinault avait elle aussi pratiqué une saisie conservatoire qui demeurait en vigueur ; qu'ensuite, il résulte des constatations de l'arrêt que la société Annahold qui était non seulement créancière par voie de cession du supplément de prix du chef de MM. Frydman, mais aussi cédante des actions qu'elle détenait en propre, n'avait pas fait connaître son acceptation du caractère libératoire à son égard de l'exécution par la société l'Oréal de son obligation de payer entre les mains du séquestre judiciaire ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. David et Jean X... et la société Annahold Medemblik Holland aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. David et Jean X... et la société Annahold Medemblik Holland à payer, d'une part, aux sociétés l'Oréal et Cité Films la somme globale de 20 000 francs et, d'autre part, à la société Barbier Frinault et associés la somme globale de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b7cd5801467740d4a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel