Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d4a3
- Date
- 13 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cabinet Pierre Masson, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit : 1 / de Mlle Valérie de Y..., demeurant ..., 2 / de M. Ludovic de Y..., demeurant ..., 3 / de Mlle Yolaine de Y..., demeurant ..., 4 / de M. Evrard de Y..., demeurant ..., 5 / de Mme X... épouse de la Morinierie, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cabinet Pierre Masson, de la SCP Monod et Colin, avocat des consorts de Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 mars 1998), se fondant sur un rapport d'expertise du 22 octobre 1993, a condamné la société à responsabilité limitée "Cabinet Pierre Masson", administrateur de biens, à payer aux consorts de Y..., venant aux droits de leur père, M. de Y..., la somme de 435 865,05 francs pour des insuffisances dans la récupération de charges locatives ainsi que celle de 132 902,66 francs pour des charges non récupérées du fait d'erreurs dans les clés de répartition des charges du troisième trimestre 1982 au premier trimestre 1985 ; Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours dont la finalité est de permettre à la Cour de Cassation de contrôler l'interprétation des règles de droit sur le territoire de la République ; que les moyens invoqués, qui ne répondent pas à cette finalité mais tendent à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond, ne peuvent être accueillis ; Attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet Pierre Masson aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cabinet Pierre Masson à payer aux consorts de Y... la somme de 12 000 francs ; La condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723b7cd5801467740d4a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel