Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d4a4
- Date
- 18 janvier 2001
securite sociale, assurances socialesindemnité journalièreexigibilitéavis d'arrêt de travailenvoi tardif
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale de Lorraine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale de Lorraine, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles D 615-19, D 615-22 et D 615-25 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... a bénéficié le 31 juillet 1998 d'une prolongation d'arrêt de travail du 15 mars au 31 août 1998 ; que la Caisse maladie régionale a refusé de lui verser les indemnités journalières au motif que l'arrêt de travail ne lui était parvenu que le 3 août 1998 et que la période indemnisable de 90 jours était écoulée ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les indemnités pour la période du 15 mars au 12 juin 1998, le Tribunal énonce essentiellement qu'il faut tempérer le principe, exact, selon lequel l'organisme social doit être en mesure de contrôler l'état du malade ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'avis d'interruption de travail établi le 31 juillet avec effet au 15 mars 1998 n'était parvenu à la Caisse que le 3 août 1998, de sorte que celle-ci n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle avant cette date, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix huit janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723b7cd5801467740d4a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel