Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d4a7
- Date
- 25 janvier 2001
securite sociale, accident du travailexpertise techniqueapplicationnon pour la prise en charge de maladie professionnelleexpertise médicaleexpertise admise par le jugepossibilité d'appel immédiat (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Abeille assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Metareg, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bourg-en-Bresse, dont le siège est place de la Grenouillère, 01000 Bourg-en-Bresse, 2 / de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances et de la société Metareg, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bourg-en-Bresse, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 141-1, L. 141-2 et D. 461-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que statuant avant-dire droit sur la contestation par la société Metareg de la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles l'affection cancéreuse déclarée le 28 novembre 1994 par M. X..., salarié de cette entreprise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale de droit commun ; Attendu que, pour déclarer recevables les appels immédiats interjetés par le salarié et la Caisse, et rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la Caisse a fait procéder à l'examen de M. X... par le collège de trois médecins experts prévu par les articles D. 461-8 et D. 461-10 du Code de la sécurité sociale ; que l'article D. 461-20 du même Code énonce qu'en cas de contestation d'ordre médical, il est fait application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-3 et que l'expertise est effectuée par un autre collège de trois médecins, ce qui implique qu'il s'agit d'une expertise technique et non d'une expertise judiciaire ; qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert technique, la décision qui ordonne cette nouvelle expertise tranche par là même le fond du droit ; Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure d'expertise technique n'étant pas applicable dans les litiges opposant les employeurs aux Caisses d'assurance maladie sur la prise en charge des maladies professionnelles, la décision des premiers juges ordonnant une expertise médicale de droit commun n'était pas susceptible d'appel immédiat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation encourue n'implique pas le renvoi devant une autre juridiction du second degré ; qu'il convient de décider que le dossier sera renvoyé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour être statué au vu de l'expertise qu'il a ordonnée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ; Dit que le dossier de la procédure sera renvoyé directement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ; Condamne la CPAM de Bourg-en-Bresse et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Bourg-en-Bresse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2001
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613723b7cd5801467740d4a7
Données disponibles
- Texte intégral