Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d4a8
- Date
- 20 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., divorcée Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de Monsieur Hubert Y..., demeurant 1, quartier Saint-Gilles, 67220 Thanville, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE Mlle Mathilde Y..., demeurant 1, quartier Saint-Gilles, 67220 Thanville, ayant pour administrateur ad hoc, désigné en application de l'article 388-2 du Code civil, Mme Pascale Z..., demeurant ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... et Mme Z..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le 15 février 1986, Mme X... a mis au monde une fille prénommée Mathilde ; qu'elle s'est mariée, le 28 octobre 1989, avec M. Y..., qui avait reconnu l'enfant le 14 septembre 1989 ; qu'après le divorce, Mme X... a engagé une action en contestation de la reconnaissance et, par voie de conséquence, en annulation de la légitimation ; Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable en son action, la cour d'appel énonce qu'elle ne démontre pas l'intérêt qui, par application de l'article 339 du Code civil, conditionne la recevabilité de l'action en contestation de reconnaissance ; Attendu qu'en relevant ainsi d'office une fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b7cd5801467740d4a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel