Cour de Cassation · civ3 — 21 février 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d4ad
- Date
- 21 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 1998), que le 26 juillet 1989, M. X... a acquis de la société civile immobilière rue de la Sablière (SCI), un appartement en l'état futur d'achèvement ; que le 30 mai 1995, il a assigné la venderesse en résolution de la vente et en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 1989 ; Attendu que pour condamner la SCI à payer les intérêts à compter de la vente, l'arrêt retient que dès l'instant où il a été admis que l'acquéreur devait payer une indemnité d'occupation pour le local depuis la vente, il fallait en tirer la conséquence normale qu'il a ainsi acquitté à la SCI, devenue rétroactivement propriétaire, la contrepartie de sa jouissance de l'immeuble et qu'il ne devait pas supporter le préjudice découlant de l'immobilisation du prix pendant cette période ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) "Rue de la Sablière", dont le siège est ..., 2 / la société Sofap-Helvim, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., 2 / de la société Muller travaux publics, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Dominique X..., demeurant précédemment ... et actuellement ..., 4 / de la société Helvim France, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / du Syndicat des copropriétaires de Courbevoie, dont le siège est ..., représenté par son syndic, la société Le Manoir, dont le siège est 8, avenue du Château du Loir, 92400 Courbevoie, 6 / de la société Sprinks, société anonyme, compagnie d'assurances anciennement dénommée Sis-Assurances, dont le siège est ..., 7 / de la société Socotec, société anonyme, dont le siège était précédemment Tour Maine Montparnasse, ... et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile immobilière "Rue de la Sablière" et de la société Sofap-Helvim, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, de Me Le Prado, avocat du Syndicat des copropriétaires de Courbevoie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Muller travaux publics, de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt que la société civile immobilière rue de la Sablière ait soutenu qu'elle avait, à titre subrogatoire, un droit à réparation intégrale de son préjudice, vis-à-vis des constructeurs responsables, tiers au contrat de vente ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que les intérêts au taux légal ne sont dûs que du jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 1998), que le 26 juillet 1989, M. X... a acquis de la société civile immobilière rue de la Sablière (SCI), un appartement en l'état futur d'achèvement ; que le 30 mai 1995, il a assigné la venderesse en résolution de la vente et en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 1989 ; Attendu que pour condamner la SCI à payer les intérêts à compter de la vente, l'arrêt retient que dès l'instant où il a été admis que l'acquéreur devait payer une indemnité d'occupation pour le local depuis la vente, il fallait en tirer la conséquence normale qu'il a ainsi acquitté à la SCI, devenue rétroactivement propriétaire, la contrepartie de sa jouissance de l'immeuble et qu'il ne devait pas supporter le préjudice découlant de l'immobilisation du prix pendant cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il n'était pas avéré que la SCI et la société SOFAP-HELVIM, sa gérante, eussent, elles-mêmes, connu les conséquences des vices et relevé que la mauvaise foi ne saurait être présumée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCl rue de la Sablière à payer à M. X... les intérêts au taux légal sur la somme de 1 397 390 francs à compter du 26 juillet 1989 avec capitalisation des intérêts sur cette somme à compter du 1er juin 1995, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Partage les dépens par moitié entre M. X... et la SCI "Rue de la Sablière" ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière "Rue de la Sablière" à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs, à la société Muller la somme de 12 000 francs, au Syndicat des copropriétaires de Courbevoie la somme de 8 000 francs et à la société Socotec la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 2001
- Matière
- (sur le deuxième moyen) vente
Référence
613723b7cd5801467740d4ad
Données disponibles
- Texte intégral