Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d4b4
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par X..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1999 par le tribunal de grande instance d'Evry, au profit : 1 / de M. Y... X..., 2 / de Mme J... X..., 3 / de la société UDAF de L'Essonne, dont le siège est 315 Square des Champs Elysées BP 107, 91080 Courcouronnes, 4 / de M. Z..., 5 / de M. C... X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 4 juin 1999 qui a confirmé la mise sous tutelle de son père M. C... X... ; Attendu que le tribunal qui a relevé qu'à la suite d'une hémiplégie due à une maladie cardiaque, la communication avec M. C... X... n'était plus possible en raison de l'importance des troubles du langage et de la compréhension, a ainsi constaté que les facultés mentales de l'intéressé étaient altérées par une maladie ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2001
Référence
613723b7cd5801467740d4b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel