Cour de Cassation · civ3 — 7 février 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d4b6
- Date
- 7 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1998), statuant en référé, que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a assigné les époux Y..., en qualité de propriétaires des lots 1 et 32, en paiement d'une certaine somme à titre de provision à valoir sur les charges et appels prévisionnels allégués dus par ces copropriétaires ; qu'en cause d'appel, la société civile immobilière Bella Z... (SCI), se déclarant propriétaire des lots au titre desquels les charges impayées étaient réclamées, est intervenue volontairement à la procédure ; que le syndicat a demandé que lui soit donné acte de ce que le montant de la condamnation prononcée par le premier juge avait été réglée et a formé une demande additionnelle en paiement d'une nouvelle somme pour charges de copropriété échues postérieurement et arrêtées au 30 avril 1995 ; Attendu que, pour condamner les époux Y... et la SCI à payer au syndicat une certaine somme à titre de provision sur les charges de copropriété exigibles à la date de l'assignation en référé, l'arrêt retient que les contestations des propriétaires, tirées des modalités de la répartition des charges adoptée par le syndicat, relevant du seul examen des juges du fond, doivent être tranchées par lui et ne sauraient constituer une contestation sérieuse de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger Y..., 2 / Mme Liliane X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., "Saint-Fernando", 06650 Opio, 3 / la SCI Bella Z..., société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires Bella Z..., représenté par son syndic, la société Pierre Espargillière, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y... et de la SCI Bella Z..., de la SCP Lesourd, avocat du syndicat des copropriétaires Bella Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1998), statuant en référé, que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a assigné les époux Y..., en qualité de propriétaires des lots 1 et 32, en paiement d'une certaine somme à titre de provision à valoir sur les charges et appels prévisionnels allégués dus par ces copropriétaires ; qu'en cause d'appel, la société civile immobilière Bella Z... (SCI), se déclarant propriétaire des lots au titre desquels les charges impayées étaient réclamées, est intervenue volontairement à la procédure ; que le syndicat a demandé que lui soit donné acte de ce que le montant de la condamnation prononcée par le premier juge avait été réglée et a formé une demande additionnelle en paiement d'une nouvelle somme pour charges de copropriété échues postérieurement et arrêtées au 30 avril 1995 ; Attendu que, pour condamner les époux Y... et la SCI à payer au syndicat une certaine somme à titre de provision sur les charges de copropriété exigibles à la date de l'assignation en référé, l'arrêt retient que les contestations des propriétaires, tirées des modalités de la répartition des charges adoptée par le syndicat, relevant du seul examen des juges du fond, doivent être tranchées par lui et ne sauraient constituer une contestation sérieuse de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés ; Qu'en statuant ainsi, alors que les moyens soulevés en défense rendaient sérieusement contestable la créance du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne le syndicat des copropriétaires Bella Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 2001
- Matière
- refere
Référence
613723b7cd5801467740d4b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel