Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d4b8
- Date
- 27 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1999), qu'en 1990, la société Immeubles Pierre Ier, depuis lors en redressement judiciaire, a fait édifier un groupe d'immeubles ; qu'elle a souscrit auprès des Mutuelles du Mans assurances une police "tous risques chantier" ; que le lot "fondations par micropieux" a été attribué à la société Botte BTP, sous-traitant de l'entrepreneur général ; que des tassements ayant été constatés, les Mutuelles du Mans ont versé des sommes au maître de l'ouvrage, puis ont assigné la société Botte BTP pour obtenir leur remboursement ; que, de son côté, la société Immeubles Pierre Ier a sollicité le paiement des sommes nécessaires à la réparation de la partie de son préjudice non prise en charge par lui ; Attendu que pour condamner la société Botte BTP à payer à la société Immeubles Pierre Ier la somme de 4 390 319,71 francs, toutes taxes comprises, correspondant à la demande formée par cette dernière, l'arrêt retient que la société Botte BTP ne dénie pas le principe de sa responsabilité et ne conteste pas sérieusement les évaluations de l'expert judiciaire relatives au préjudice subi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Botte BTP, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la société d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., 2 / de la société en nom collectif (SNC) Immeubles Pierre Ier, dont le siège est ... de Serbie, 75008 Paris, 3 / de M. A..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Immeubles Pierre Ier et de commissaire à l'exécution du plan, 4 / de la société Union des assurances de Paris (UAP) incendie accidents, dont le siège est ..., 5 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SECI, 6 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 7 / de la société Allianz via assurances, dont le siège est ..., 8 / de M. Z..., 9 / de M. X..., demeurant tous deux ..., 10 / de la société Coteba management, dont le siège est ..., 11 / de la société Axa global risks, venant aux droits du groupement d'intérêt économique (GIE) Uni Europe, dont le siège est 75425 Paris Cedex 09, 12 / de la société Bureau Véritas, dont le siège est 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92000 Courbevoie, 13 / de la compagnie Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Botte BTP, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société La Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Blanc, avocat de la société Immeubles Pierre Ier et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Botte BTP du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Union des assurances de Paris incendie accident, M. Y..., ès qualités, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Allianz Via assurances, MM. Z... et X..., la société Coteba management, la société Axa global risks, la société Bureau Véritas et la compagnie Mutuelle des architectes français ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Les Mutuelles du Mans assurances IARD ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1999), qu'en 1990, la société Immeubles Pierre Ier, depuis lors en redressement judiciaire, a fait édifier un groupe d'immeubles ; qu'elle a souscrit auprès des Mutuelles du Mans assurances une police "tous risques chantier" ; que le lot "fondations par micropieux" a été attribué à la société Botte BTP, sous-traitant de l'entrepreneur général ; que des tassements ayant été constatés, les Mutuelles du Mans ont versé des sommes au maître de l'ouvrage, puis ont assigné la société Botte BTP pour obtenir leur remboursement ; que, de son côté, la société Immeubles Pierre Ier a sollicité le paiement des sommes nécessaires à la réparation de la partie de son préjudice non prise en charge par lui ; Attendu que pour condamner la société Botte BTP à payer à la société Immeubles Pierre Ier la somme de 4 390 319,71 francs, toutes taxes comprises, correspondant à la demande formée par cette dernière, l'arrêt retient que la société Botte BTP ne dénie pas le principe de sa responsabilité et ne conteste pas sérieusement les évaluations de l'expert judiciaire relatives au préjudice subi ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Botte BTP faisant valoir que plusieurs postes inclus dans l'indemnisation allouée et correspondant à des demandes émanant de la société Sicop, de l'architecte X... et de la société Prestations Pierre Ier, pour un montant total de 755 315 francs hors taxes, n'étaient accompagnés d'aucun justificatif, que l'expert les avait écartés et que la société Immeubles 2000 pouvant récupérer la taxe à la valeur ajoutée acquittée par elle, les condamnations décidées à son profit devaient être prononcées hors taxes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Botte BTP à payer à la société Immeubles Pierre Ier la somme de 4 390 319,71 francs toutes taxes comprises au titre des dépenses liées au sinistre, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble la société Immeubles Pierre Ier, ... de Serbie à Paris 8e et M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b7cd5801467740d4b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel