Cour de Cassation · comm — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d4b9
- Date
- 13 février 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 mai 1993, la société Y... et fils a remis au Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) un chèque de 225 000 francs tiré à son ordre par la société Compagnie des entreprises Y... (société CEP) sur le Crédit mutuel de Knutange, dont le montant a été porté immédiatement au crédit de son compte ; que les sociétés CEP et Y... et Fils ont été déclarées en redressement judiciaire le 13 mai 1993, de même que M. Y..., leur animateur et que le chèque n'a pas été payé à sa présentation ; que le CIAL a produit pour son montant au passif de la société CEP ainsi qu'à celui de M. Y..., en sa qualité de caution de cette dernière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), dont le siège est ... et ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit : 1 / de M. Lucien Y..., demeurant ..., 2 / de M. Paul X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Lucien Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Favre, M. Cahart, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 mai 1993, la société Y... et fils a remis au Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) un chèque de 225 000 francs tiré à son ordre par la société Compagnie des entreprises Y... (société CEP) sur le Crédit mutuel de Knutange, dont le montant a été porté immédiatement au crédit de son compte ; que les sociétés CEP et Y... et Fils ont été déclarées en redressement judiciaire le 13 mai 1993, de même que M. Y..., leur animateur et que le chèque n'a pas été payé à sa présentation ; que le CIAL a produit pour son montant au passif de la société CEP ainsi qu'à celui de M. Y..., en sa qualité de caution de cette dernière ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 16, 17 et 23 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; Attendu que pour rejeter la déclaration de créance du CIAL au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que cet établissement ait escompté le chèque litigieux et qu'il en soit devenu propriétaire, que le bordereau de remise par la société Y... et fils ne contient aucune mention pouvant attester d'un transfert de propriété du titre et qu'aucun endossement translatif n'est avéré ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la signature du représentant de la société bénéficiaire était apposée au verso du chèque et si elle était assortie d'une mention explicite d'endossement donné à titre de procuration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 17 et 23 du décret-loi du 30 octobre 1935, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'en retenant l'existence d'un mandat d'encaissement, contesté par le CIAL, dans le cadre de l'action engagée par M. Y..., tiers à l'opération d'endossement, alors que l'endossement d'un chèque est, à défaut d'une mention explicite contraire, présumé transférer la propriété de la provision et que le tireur ou un tiers sont irrecevables à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a encore violé les textes précités ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- cheque
Référence
613723b7cd5801467740d4b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel