Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d4ba
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 1999), que la société Matériaux modernes, qui a pour activité la fabrication, l'achat et la vente de matériaux de construction, se plaignant de la concurrence déloyale, par débauchage, de sept salariés dont deux, MM. X... et Y... étaient tenus par une clause de non-concurrence, et par parasitisme, qu'aurait exercée à son encontre la société Union des matériaux, l'a assignée en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Matériaux modernes de son action en concurrence déloyale dirigée contre la société Union des matériaux, alors, selon le moyen : 1 / que se rend coupable de concurrence déloyale toute entreprise qui prend et conserve à son service l'ancien employé d'un de ses concurrents, alors qu'il sait que cet employé, demeure lié à son précédent employeur par une clause de non-concurrence ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Union des matériaux, concurrente directe de la société Matériaux modernes, savait que les anciens employés étaient liés à leur précédent employeur par une clause de non-concurrence ; que, dès lors, en déclarant que "la société Union des matériaux ne peut être tenue pour complice de la violation de cette clause, qu'à l'évidence elle connaissait", la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'au surplus, en déclarant non "établi que la société Union des matériaux n'ait pas pris la précaution d'employer Y... en lui faisant respecter la clause", quand il incombait à la société Union des matériaux de faire la preuve d'une action conforme au respect de la clause de non-concurrence de l'employé qu'elle embauchait, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ; 3 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Matériaux modernes faisait valoir que "peu importe qu'elle (la société Union des matériaux) ne les ait pas connues, du moment qu'elle a omis de vérifier l'existence de clauses de non-concurrence. Ainsi a été condamnée pour complicité dans la violation d'une clauses de non-concurrence une société qui s'était abstenue de procéder à des vérifications sur le fait de savoir si les personnes qu'elle engageait étaient tenues d'une clause de non-concurrence" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à influer sur la solution du litige, en ce qu'il tendait à voir déclarer la responsabilité de la société Union des matériaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en présence d'une clause de confidentialité, imposant au salarié une obligation de ne pas faire consistant dans l'interdiction de divulguer au tiers les affaires traitées par le salarié, comme la liste des clients de la société, la simple détention matérielle de cette liste par un nouvel employeur constitue une violation de la clause, constitutive d'une concurrence déloyale par complicité à l'inexécution contractuelle ; que, dès lors, en décidant qu'"aucun élément de preuve ne vient corroborer les allégations de la société Matériaux modernes quant à la violation par M. Y... de la clause de confidentialité qui était prévue à son contrat et quant à une complicité de son nouvel employeur", après avoir constaté que la société Union des matériaux avait connaissance de ladite clause et détenait une liste des clients de la société Matériaux modernes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Matériaux modernes, société anonyme dont le siège social est ..., 2 / la société Nouvelle de matériaux modernes, locataire et gérante de la société Matériaux modernes et société Moderne Agathois, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit de la société Union des matériaux, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Matériaux modernes et de la société Nouvelle de matériaux modernes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union des matériaux, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 1999), que la société Matériaux modernes, qui a pour activité la fabrication, l'achat et la vente de matériaux de construction, se plaignant de la concurrence déloyale, par débauchage, de sept salariés dont deux, MM. X... et Y... étaient tenus par une clause de non-concurrence, et par parasitisme, qu'aurait exercée à son encontre la société Union des matériaux, l'a assignée en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Matériaux modernes et la société Nouvelle de matériaux modernes reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société Nouvelle de matériaux modernes, alors, selon le moyen, que justifie d'un intérêt lui permettant de mettre en oeuvre une intervention volontaire accessoire le locataire-gérant qui, pour la pérennité de son exploitation, entend défendre son fonds contre les concurrents directs, susceptibles de porter atteinte à ses résultats d'exploitation, sans qu'il importe que les faits générateurs des dommages en cours d'évaluation soient antérieurs à la mise en location-gérance ; qu'en décidant que "dès lors qu'elle ne justifie d'aucun intérêt, la société Nouvelle des matériaux modernes ne peut intervenir valablement en cause d'appel", la cour d'appel a conjointement violé les articles 30 du nouveau Code de procédure civile et l'article 2 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 ; Mais attendu que l'intérêt de l'intervenant à titre accessoire est souverainement apprécié par les juges du fond ; que l'arrêt constate que la société Nouvelle de matériaux modernes se prévaut de sa qualité de locataire-gérante des sociétés Matériaux modernes pour intervenir au soutien de la demande de cette société ; que l'arrêt énonce que les faits dont se plaint la société Matériaux modernes ont tous été accomplis avant le 5 octobre 1993, soit avant la création, le 29 juillet 1994, de la société Nouvelle de matériaux modernes et avant la prise en location-gérance survenue le 1er août 1994, par cette dernière, du fonds de la société Matériaux modernes ; que l'arrêt a souverainement déduit de ces circonstances de fait non contestées le défaut d'intérêt à intervenir de la société Nouvelle de matériaux modernes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Matériaux modernes de son action en concurrence déloyale dirigée contre la société Union des matériaux, alors, selon le moyen : 1 / que se rend coupable de concurrence déloyale toute entreprise qui prend et conserve à son service l'ancien employé d'un de ses concurrents, alors qu'il sait que cet employé, demeure lié à son précédent employeur par une clause de non-concurrence ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Union des matériaux, concurrente directe de la société Matériaux modernes, savait que les anciens employés étaient liés à leur précédent employeur par une clause de non-concurrence ; que, dès lors, en déclarant que "la société Union des matériaux ne peut être tenue pour complice de la violation de cette clause, qu'à l'évidence elle connaissait", la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'au surplus, en déclarant non "établi que la société Union des matériaux n'ait pas pris la précaution d'employer Y... en lui faisant respecter la clause", quand il incombait à la société Union des matériaux de faire la preuve d'une action conforme au respect de la clause de non-concurrence de l'employé qu'elle embauchait, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ; 3 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Matériaux modernes faisait valoir que "peu importe qu'elle (la société Union des matériaux) ne les ait pas connues, du moment qu'elle a omis de vérifier l'existence de clauses de non-concurrence. Ainsi a été condamnée pour complicité dans la violation d'une clauses de non-concurrence une société qui s'était abstenue de procéder à des vérifications sur le fait de savoir si les personnes qu'elle engageait étaient tenues d'une clause de non-concurrence" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à influer sur la solution du litige, en ce qu'il tendait à voir déclarer la responsabilité de la société Union des matériaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en présence d'une clause de confidentialité, imposant au salarié une obligation de ne pas faire consistant dans l'interdiction de divulguer au tiers les affaires traitées par le salarié, comme la liste des clients de la société, la simple détention matérielle de cette liste par un nouvel employeur constitue une violation de la clause, constitutive d'une concurrence déloyale par complicité à l'inexécution contractuelle ; que, dès lors, en décidant qu'"aucun élément de preuve ne vient corroborer les allégations de la société Matériaux modernes quant à la violation par M. Y... de la clause de confidentialité qui était prévue à son contrat et quant à une complicité de son nouvel employeur", après avoir constaté que la société Union des matériaux avait connaissance de ladite clause et détenait une liste des clients de la société Matériaux modernes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que la société Matériaux modernes justifie seulement de deux contrats faisant mention d'une clause de non-concurrence, à savoir les contrats de MM. X... et Y... ; que l'arrêt énonce, en ce qui concerne M. X..., que celui-ci était contractuellement lié à la société Matériaux modernes agathois ; que l'arrêt énonce encore, en ce qui concerne M. Y..., que le contrat de celui-ci, conclu avec la société Matériaux modernes, comportait une clause de non-concurrence d'une durée d'un an et limité terrritorialement sur les clients mentionnés en une annexe, laquelle n'a pas été produite par la société Matériaux modernes qui ne démontre pas que M. Y... ait, d'une manière quelconque, enfreint la clause de non-concurrence qui lui était imposée en ayant des contacts avec les clients visés ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il ressort, d'abord, que la société Matériaux modernes ne pouvait se prévaloir de la clause d'un contrat auquel elle n'était pas partie, et, ensuite, qu'elle ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la violation, par son ancien employé, de sa clause de non-concurrence, rendant ainsi inopérantes ses allégations de complicité de la violation de cette clause par le nouvel employeur, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions de la société Matériaux modernes que ses constatations, souveraines, sur l'absence de preuve de la violation de la clause de non-concurrence rendaient inopérantes, a pu statuer comme elle a fait et n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois premières branches ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt énonce, en ce qui concerne la violation de la clause de confidentialité alléguée, que la seule pièce versée au débat par la société Matériaux modernes est un listing à entête "société Nouvelle de matériaux modernes et Matériaux modernes agathois" concernant éventuellement M. X... puisque ses nom et prénom sont mentionnés de façon manuscrite en marge de la photocopie du listing en cause, et qu'aucun élément de preuve ne vient corroborer les allégations de la société Matériaux modernes quant à la violation par M. Y... de la clause de non-confidentialité qui était prévue à son contrat et quant à une complicité de son nouvel employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, dont il ne résulte pas, contrairement au moyen, que la cour d'appel ait constaté que la société Union des matériaux avait connaissance de la clause de confidentialité concernant M. Y... et détenait une liste des clients de la société Matériaux modernes, le grief de la quatrième branche manque par le fait même qui lui sert de base ; Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Matériaux modernes et la société Nouvelle de matériaux modernes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Matériaux modernes et la société Nouvelle de matériaux modernes à payer à la société Union des matériaux la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b7cd5801467740d4ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel