Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4c3
- Date
- 20 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 février 1998), que la société SCAC a chargé la société Delmas Vieljeux (le transporteur maritime) de l'acheminement, par voie maritime, d'un conteneur renfermant des cartons de vin, du Havre à Douala (Cameroun) ; qu'une partie de la machandise a disparu alors que le container se trouvait dans l'enceinte du terminal de la société Terminaux de Normandie (société Terminaux) ; que la compagnie Navigation et transports qui a indemnisé la société SCAC de son préjudice et qui est ainsi subrogée dans ses droits, a assigné le transporteur maritime et son agent, la société Delmas, en paiement de l'indemnité versée ; que ceux-ci ont appelé en garantie la société Terminaux, chargés par eux de la manutention du conteneur ; Attendu que le transporteur maritime et la société Delmas reprochent à l'arrêt d'avoir limité la garantie due par la société Terminaux à la contrevaleur en francs français au jour du paiement de 8 770 droits de tirage spéciaux, alors, selon le moyen : 1 / que les pertes subies par les marchandises, les limites de responsabilité de l'entrepreneur de manutention sont celles applicables au transporteur maritime ; que l'arrêt attaqué, après avoir condamné les sociétés Delmas et Delmas-Vieljeux à la réparation de l'entier dommage, a limité la garantie due par la société Terminaux de Normandie à 8 770 droits de tirage spéciaux ; qu'en appliquant, dès lors, au transporteur maritime et à l'entrepreneur de manutention des limites de responsabilité différentes, la cour d'appel a violé l'article 54 de la loi du 18 juin 1966 ; 2 / que dans le cadre d'une opération de transport maritime, les mentions du connaissement relatives au nombre de colis ou d'unités que compte la cargaison constituent, à l'exception de toutes autres mentions, les éléments objectifs du calcul de la limitation légale de responsabilité de l'entrepreneur de manutention ; qu'en se fondant, dès lors, pour limiter le montant de la garantie de la société Terminaux de Normandie à 8 770 droits de tirage spéciaux, sur les mentions de l'interchange d'entrée délivrée par cette entreprise de manutention lors de la prise en charge de la marchandise et non sur celles du connaissement, la cour d'appel a violé les articles 28 et 54 de la loi du 18 juin 1966 et l'artcle 1er du décret du 23 mars 1967 ; 3 / qu'en se déterminant, pour limiter la responsabilité de la Société Terminaux de Normandie, au vu de la seule indication du poids des marchandises dérobées sans rechercher si n'étaient pas mentionnés sur le connaissement les 530 cartons de vin, 350 cartons de champagne et 6 cartons de matériel publicitaire dont elle admettait qu'ils constituaient I'objet de l'opération de transport et sur la base desquels aurait dû, alors, être calculé le montant de la garantie de l'entreprise de manutention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 28 et 54 de la loi du 18 juin 1966 et 1er du décret du 23 mars 1967 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Delmas Vieljeux, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Delmas, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Terminaux de Normandie, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Terminaux de Normandie, demeurant ... Ecole, 76400 Fécamp, 3 / de M Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Terminaux de Normandie, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Delmas Vieljeux et de la société Delmas, de Me Blondel, avocat de la société Terminaux de Normandie et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 février 1998), que la société SCAC a chargé la société Delmas Vieljeux (le transporteur maritime) de l'acheminement, par voie maritime, d'un conteneur renfermant des cartons de vin, du Havre à Douala (Cameroun) ; qu'une partie de la machandise a disparu alors que le container se trouvait dans l'enceinte du terminal de la société Terminaux de Normandie (société Terminaux) ; que la compagnie Navigation et transports qui a indemnisé la société SCAC de son préjudice et qui est ainsi subrogée dans ses droits, a assigné le transporteur maritime et son agent, la société Delmas, en paiement de l'indemnité versée ; que ceux-ci ont appelé en garantie la société Terminaux, chargés par eux de la manutention du conteneur ; Attendu que le transporteur maritime et la société Delmas reprochent à l'arrêt d'avoir limité la garantie due par la société Terminaux à la contrevaleur en francs français au jour du paiement de 8 770 droits de tirage spéciaux, alors, selon le moyen : 1 / que les pertes subies par les marchandises, les limites de responsabilité de l'entrepreneur de manutention sont celles applicables au transporteur maritime ; que l'arrêt attaqué, après avoir condamné les sociétés Delmas et Delmas-Vieljeux à la réparation de l'entier dommage, a limité la garantie due par la société Terminaux de Normandie à 8 770 droits de tirage spéciaux ; qu'en appliquant, dès lors, au transporteur maritime et à l'entrepreneur de manutention des limites de responsabilité différentes, la cour d'appel a violé l'article 54 de la loi du 18 juin 1966 ; 2 / que dans le cadre d'une opération de transport maritime, les mentions du connaissement relatives au nombre de colis ou d'unités que compte la cargaison constituent, à l'exception de toutes autres mentions, les éléments objectifs du calcul de la limitation légale de responsabilité de l'entrepreneur de manutention ; qu'en se fondant, dès lors, pour limiter le montant de la garantie de la société Terminaux de Normandie à 8 770 droits de tirage spéciaux, sur les mentions de l'interchange d'entrée délivrée par cette entreprise de manutention lors de la prise en charge de la marchandise et non sur celles du connaissement, la cour d'appel a violé les articles 28 et 54 de la loi du 18 juin 1966 et l'artcle 1er du décret du 23 mars 1967 ; 3 / qu'en se déterminant, pour limiter la responsabilité de la Société Terminaux de Normandie, au vu de la seule indication du poids des marchandises dérobées sans rechercher si n'étaient pas mentionnés sur le connaissement les 530 cartons de vin, 350 cartons de champagne et 6 cartons de matériel publicitaire dont elle admettait qu'ils constituaient I'objet de l'opération de transport et sur la base desquels aurait dû, alors, être calculé le montant de la garantie de l'entreprise de manutention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 28 et 54 de la loi du 18 juin 1966 et 1er du décret du 23 mars 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le reçu de la société Terminaux portait la mention d'un conteneur sans aucune précision sur son contenu et que le poids total des marchandises perdues s'élevait à 4 385 kilos, la cour d'appel a fait l'exacte application de la limite légale de responsabilité du transporteur maritime, peu important la condamnation prononcée par l'arrêt contre le transporteur maritime et la société Delmas dès lors que ceux-ci ne critiquent pas cette partie de la décision ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions que le transporteur maritime et la société Delmas aient soutenu que les mentions du connaissement relatives au nombre de colis ou d'unités que compte la cargaison constituent, à l'exception de toutes autres mentions, les éléments objectifs du calcul de la limitation légale de responsabilité de l'entrepreneur de manutention ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Delmas Vieljeux et la société Delmas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delmas Vieljeux et la société Delmas à payer à la société Terminaux de Normandie la somme de 12 000 francs ; Condamne la société Delmas Vieljeux et la société Delmas à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b8cd5801467740d4c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel