Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4c4
- Date
- 27 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, d'ordre de la Compagnie des signaux et d'équipements électriques (CSEE), la BNP a donné sa contre-garantie au Crédit populaire d'Algérie (CPA), lequel a souscrit des garanties de bonne exécution et de restitution d'acomptes au profit de la Wilaya de Tizi Ouzou ; que la Wilaya a mis en jeu les garanties du CPA ; que celui-ci a appelé les contre-garanties de la BNP et réitéré ses demandes les 18 mai 1993 et 27 octobre 1994 ; que par des décisions judiciaires devenues irrévocables, les demandes de la CSEE tendant à ce qu'il soit fait défense à la BNP de payer les contre-garanties appelées par le CPA ont été rejetées ; que la CSEE a adressé au CPA, qui a reçu l'information le 13 juin 1991, notification d'une sentence arbitrale imputant la responsabilité de la résiliation du marché conclu avec la Willaya à celle-ci ; qu'invoquant la sentence arbitrale d'où il découlerait que le montant de la garantie ne serait pas dû à la Wilaya, ainsi que l'absence de stipulation d'autonomie dans les garanties accordées à cette Willaya par le CPA, ce pour quoi ce dernier devait, selon la CSEE, opposer à la réclamation reçue par lui l'exception d'indu, cette compagnie a formé contre l'établissement bancaire algérien une demande judiciaire en dommages et intérêts pour le montant correspondant au paiement de la BNP, majoré d'une somme de 200 000 francs et des intérêts ; que les premiers juges ont accueilli cette demande, au motif que même si le CPA a payé le montant des garanties à la Wilaya avant d'avoir connu la sentence arbitrale la condamnant, elle devait exiger d'elle la justification d'une créance certaine, dès lors que ses engagements envers elle étaient stipulés être des cautionnements solidaires ; Attendu que pour infirmer le jugement, et qualifier les engagements du CPA envers la Wilaya de garanties autonomes, l'arrêt retient que les actes cosignés par eux se référent expressément aux contre-garanties souscrites par la BNP, qu'ils portent sur les mêmes montants, que la référence aux "sommes dont la CSEE serait reconnue débitrice" pour en préciser les limites n'est pas significative, et que les mentions "bon pour caution personnelle et solidaire", y inscrites, sont sans conséquences ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les actes emportant garanties de premier rang comportaient des mentions caractérisant expressément l'autonomie des engagements par rapport au contrat de base, telles que leurs irrévocabilité et inconditionnalité, l'obligation de payer sans pouvoir opposer de motif du chef du souscripteur ou du chef du donneur d'ordres, la renonciation expresse du garant à se prévaloir d'une quelconque exception, mentions à défaut desquelles ils devaient être tenus pour des cautionnements, selon la qualification qui y était inscrite, et obligeaient la banque garante, sauf à engager sa responsabilité envers la société donneuse d'ordre, à invoquer les exceptions justifiant l'absence de droit du réclamant sur les sommes litigieuses tenant à la non exigibilité du paiement réclamé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie des signaux (CS), anciennement Compagnie des signaux et d'entreprises électriques (CSEE), société anonyme, dont le siège était précédemment ..., ayant fait l'objet d'une fusion-absorption, et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit : 1 / du Crédit populaire d'Algérie (CPA), dont le siège est ..., 2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Foussard, avocat de la Compagnie des signaux, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Crédit populaire d'Algérie, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, d'ordre de la Compagnie des signaux et d'équipements électriques (CSEE), la BNP a donné sa contre-garantie au Crédit populaire d'Algérie (CPA), lequel a souscrit des garanties de bonne exécution et de restitution d'acomptes au profit de la Wilaya de Tizi Ouzou ; que la Wilaya a mis en jeu les garanties du CPA ; que celui-ci a appelé les contre-garanties de la BNP et réitéré ses demandes les 18 mai 1993 et 27 octobre 1994 ; que par des décisions judiciaires devenues irrévocables, les demandes de la CSEE tendant à ce qu'il soit fait défense à la BNP de payer les contre-garanties appelées par le CPA ont été rejetées ; que la CSEE a adressé au CPA, qui a reçu l'information le 13 juin 1991, notification d'une sentence arbitrale imputant la responsabilité de la résiliation du marché conclu avec la Willaya à celle-ci ; qu'invoquant la sentence arbitrale d'où il découlerait que le montant de la garantie ne serait pas dû à la Wilaya, ainsi que l'absence de stipulation d'autonomie dans les garanties accordées à cette Willaya par le CPA, ce pour quoi ce dernier devait, selon la CSEE, opposer à la réclamation reçue par lui l'exception d'indu, cette compagnie a formé contre l'établissement bancaire algérien une demande judiciaire en dommages et intérêts pour le montant correspondant au paiement de la BNP, majoré d'une somme de 200 000 francs et des intérêts ; que les premiers juges ont accueilli cette demande, au motif que même si le CPA a payé le montant des garanties à la Wilaya avant d'avoir connu la sentence arbitrale la condamnant, elle devait exiger d'elle la justification d'une créance certaine, dès lors que ses engagements envers elle étaient stipulés être des cautionnements solidaires ; Attendu que pour infirmer le jugement, et qualifier les engagements du CPA envers la Wilaya de garanties autonomes, l'arrêt retient que les actes cosignés par eux se référent expressément aux contre-garanties souscrites par la BNP, qu'ils portent sur les mêmes montants, que la référence aux "sommes dont la CSEE serait reconnue débitrice" pour en préciser les limites n'est pas significative, et que les mentions "bon pour caution personnelle et solidaire", y inscrites, sont sans conséquences ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les actes emportant garanties de premier rang comportaient des mentions caractérisant expressément l'autonomie des engagements par rapport au contrat de base, telles que leurs irrévocabilité et inconditionnalité, l'obligation de payer sans pouvoir opposer de motif du chef du souscripteur ou du chef du donneur d'ordres, la renonciation expresse du garant à se prévaloir d'une quelconque exception, mentions à défaut desquelles ils devaient être tenus pour des cautionnements, selon la qualification qui y était inscrite, et obligeaient la banque garante, sauf à engager sa responsabilité envers la société donneuse d'ordre, à invoquer les exceptions justifiant l'absence de droit du réclamant sur les sommes litigieuses tenant à la non exigibilité du paiement réclamé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le Crédit populaire d'Algérie et la Banque nationale de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- banque
Référence
613723b8cd5801467740d4c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel