Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4cd
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 304 898 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 avril 1998), rendu sur renvoi de cassation (Chambre commerciale, 27 juin 1995, n° 1418), que M. X..., préposé du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, a avalisé pour le compte de cette banque, alors qu'il n'en n'avait pas le pouvoir, des billets à ordre souscrits par la société Verreries varoises au profit de M. A... ; que celui-ci a réclamé le paiement des effets à la banque ; que celle-ci a contesté que M. X... ait été son mandataire apparent ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le moyen : 1 ) que le mandant n'est engagé sur le fondement du mandat apparent par les actes du mandataire que si la croyance des tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient les tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; que la cour d'appel, qui, tout en relevant que c'est à la demande expresse de M. A... que M. X... avait avalisé au nom du CIAL les billets à ordre, a affirmé néanmoins que la croyance de M. A... aux pouvoirs de M. X... était légitime, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1985 du Code civil ; 2 ) qu'une motivation dubitative équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel en déduisant la croyance légitime de M. A... en un mandat donné par le CIAL à M. X... du fait que ce dernier "aurait présenté à M. A... une plaquette sur laquelle aurait figuré sa signature", a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), dont le siège est ..., et ayant agence ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle), au profit : 1 / de M. Mario A..., domicilié BP 174, Carpette Sud, 47200 Marmande, 2 / de Mme Josette Y..., demeurant ..., 3 / de la société Verreries varoises, dont le siège est zone industrille de Toulouse-Est, 83130 La Garde, 4 / de Mme Martine Z..., prise en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Verreries varoises, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), de Me Boullez, avocat de M. A..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 avril 1998), rendu sur renvoi de cassation (Chambre commerciale, 27 juin 1995, n° 1418), que M. X..., préposé du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, a avalisé pour le compte de cette banque, alors qu'il n'en n'avait pas le pouvoir, des billets à ordre souscrits par la société Verreries varoises au profit de M. A... ; que celui-ci a réclamé le paiement des effets à la banque ; que celle-ci a contesté que M. X... ait été son mandataire apparent ; Attendu que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le moyen : 1 ) que le mandant n'est engagé sur le fondement du mandat apparent par les actes du mandataire que si la croyance des tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient les tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; que la cour d'appel, qui, tout en relevant que c'est à la demande expresse de M. A... que M. X... avait avalisé au nom du CIAL les billets à ordre, a affirmé néanmoins que la croyance de M. A... aux pouvoirs de M. X... était légitime, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1985 du Code civil ; 2 ) qu'une motivation dubitative équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel en déduisant la croyance légitime de M. A... en un mandat donné par le CIAL à M. X... du fait que ce dernier "aurait présenté à M. A... une plaquette sur laquelle aurait figuré sa signature", a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations qu'après avoir relevé que M. A... avait demandé l'aval des billets litigieux à un préposé du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, le représentant auprès de la clientèle, et rapporté les propos de celui-ci devant la juridiction pénale, ainsi que les circonstances dans lesquelles il était intervenu pour obtenir divers crédits de tiers au profit des Verreries varoises et les motifs formulés par la banque pour son licenciement que la cour d'appel a pu considérer que M. A... avait alors cru que la garantie obtenue était celle de la banque elle-même ; qu'elle a ainsi motivé sa décision, indépendamment du motif évoqué à la seconde branche du moyen, qui est surabondant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. A... la somme de 12 000 francs et à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Le condamne à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b8cd5801467740d4cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel