Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4cf
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 18 mai 1998) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que les difficultés économiques de nature à justifier le licenciement doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'en relevant l'absence de difficultés économiques au niveau du groupe de sociétés auquel appartenait l'employeur, au lieu de tirer les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que le secteur d'activité des pneumatiques destinés aux poids lourds connaissait de telles difficultés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte d'une note de service interne à la société Goodyear France que les possibilités de reclassement du salarié ont été recherchées à l'intérieur de l'ensemble des établissements de l'entreprise où était possible la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en décidant que ladite société aurait seulement recherché les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'établissement d'Amiens, la cour d'appel a dénaturé la note de service susvisée et a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Goodyear France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Goodyear France, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé, en 1985, par la société Goodyear France, en qualité d'agent technico-commercial supérieur poids lourds, a été licencié par lettre du 7 juillet 1994 dans le cadre d'un licenciement économique collectif de sept salariés au motif, invoqué dans la lettre de licenciement, de la gravité de la situation économique dans le marché des pneumatiques poids lourds ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 18 mai 1998) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que les difficultés économiques de nature à justifier le licenciement doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'en relevant l'absence de difficultés économiques au niveau du groupe de sociétés auquel appartenait l'employeur, au lieu de tirer les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que le secteur d'activité des pneumatiques destinés aux poids lourds connaissait de telles difficultés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte d'une note de service interne à la société Goodyear France que les possibilités de reclassement du salarié ont été recherchées à l'intérieur de l'ensemble des établissements de l'entreprise où était possible la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en décidant que ladite société aurait seulement recherché les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'établissement d'Amiens, la cour d'appel a dénaturé la note de service susvisée et a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que rien n'établissait que l'entreprise appartienne à un groupe, a exactement décidé que l'existence de difficultés économiques devait s'apprécier dans le cadre de l'ensemble des établissements de l'entreprise ; qu'elle a encore constaté que s'il existait des difficultés dans le secteur du pneumatique poids lourds, il n'était pas établi qu'elles aient eu une incidence sur la prospérité de l'ensemble de l'entreprise, dont le bénéfice net de 1993 en augmentation de 78,43 % par rapport à 1992 avait encore progressé en 1994 ; que, par ces seuls motifs dont il résulte que le motif invoqué n'était pas réel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Goodyear France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Goodyear France à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2001
Référence
613723b8cd5801467740d4cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel