Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4d2
- Date
- 13 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Allianz via assurances, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie AGF IART, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Yannice Y..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu, 2 / de M. Kuassivi X... Z..., demeurant ..., actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Allianz via assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF IART, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... et M. Kuassivi X... Z... ; Donne acte à la compagnie AGF IART de sa reprise d'instance au lieu et place de la compagnie Allianz ; Attendu qu'ayant été impliqué dans un accident de la circulation, M. Y... a, en 1989, été condamné, ainsi qu'un autre automobiliste, à certaines réparations, par le juge pénal ; que le contrat d'assurances de son véhicule avait été souscrit, au nom de sa mère, auprès de la compagnie Allianz France -devenue Allianz assurances (Allianz) et aux droits de laquelle vient aujourd'hui la compagnie AGF IART- par l'intermédiaire de M. Kuassivi X... Z..., courtier ; que ce contrat a été, par la même décision passée en force de chose jugée, annulé pour fausse déclaration intentionnelle ; qu'en janvier 1995, M. Y... a assigné M. Kuassivi X... Z... et la compagnie Allianz, en paiement d'une somme de 678 409,45 francs, invoquant la responsabilité du fait d'autrui de l'assureur ; que l'arrêt attaqué a accueilli partiellement cette demande ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que l'autorité de chose jugée s'attachait en l'espèce à la seule nullité du contrat d'assurance, a estimé que la demande de M. Y..., qui n'entendait pas revenir sur cette question, mais visait seulement à la réparation du dommage que lui avait causé cette nullité, ne portait pas atteinte à la chose jugée ; que le moyen est donc mal fondé ; Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer la compagnie Allianz responsable, avec M. Kuassivi X... Z..., sur le fondement de l'article L. 511-1 du Code des assurances, à concurrence de 50 % du dommage subi par M. Y... et de la condamner à lui payer une somme de 392 204,72 francs avec intérêts, l'arrêt énonce qu'il ressort des pièces versées aux débats que, s'il y a eu fraude envers la société Allianz par dissimulation des risques et de la qualité réelle du conducteur habituel, cette dissimulation était pour le moins connue et même concertée entre l'assuré et l'intermédaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans procéder à la moindre analyse des pièces versées au débats et retenues comme éléments de preuve de la faute imputée au courtier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. Y... et M. Kuassivi X... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et M. Kuassivi X... Z... à payer à la compagnie AGF IART, chacun, la somme de 5 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 511-1 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723b8cd5801467740d4d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel