Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4d5
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette B..., épouse Trouve, demeurant ... Nantes, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de Mme Renée Y..., ayant demeuré ..., défenderesse à la cassation ; Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 mars 2000, M. René A... et Mme Marie-Thérèse Z..., épouse A..., demeurant tous deux ..., ont déclaré reprendre l'instance en leur qualité de légataires universels de Renée Y..., décédée le 25 mars 1999 sans héritier direct ; Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 octobre 2000, M. X..., domicilié ..., a déclaré reprendre l'instance en qualité de mandataire liquidateur de Mme Josette B..., épouse Trouve ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme C... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux A... de leur reprise d'instance et à M. X... de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-- conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme C... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Rennes, le 30 mars 1999, qui a prononcé la résiliation de la vente moyennant rente viagère par acte du 24 avril 1984 et condamné Mme C... au paiement des arriérés dus ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2001
Référence
613723b8cd5801467740d4d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel