Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4d6
- Date
- 27 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone Y..., veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / du Centre départemental de transfusion sanguine de la Haute-Vienne, dont le siège est ..., 2 / du Centre thérapeutique et chirurgical Chenieux, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Centre départemental de transfusion sanguine de la Haute-Vienne et du Centre thérapeutique et chirurgical Chenieux, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 18 juin 1998) quant au fait que Mme X... ne démontrait pas que sa contamination par le virus de l'hépatite C, diagnostiquée en 1993, ait pour origine une transfusion sanguine faite en 1981 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b8cd5801467740d4d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel