Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4dd
- Date
- 2 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 9 février 2001), que MM. Y... et A..., tiers électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Sansa, ont contesté l'inscription sur cette liste de Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale, alors, selon le moyen : 1 / que, lorsqu'une inscription est acquise de longue date, c'est à celui qui en conteste le bien-fondé d'établir ses allégations ; qu'en faisant droit à la contestation au motif qu'il ne serait pas prouvé que l'électeur demeure selon les prévisions de l'article L. 11-1 du Code électoral sur le finage de la commune de Sansa, le juge viole l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, la notion de résidence s'apprécie en se plaçant au dernier jour de la période de révision des listes et non par rapport à une période antérieure à l'inscription initiale qui en l'espèce d'ailleurs remonte à l'année 1987 ; qu'en prononçant une radiation au motif que Mme Z... épouse X... n'établissait pas avoir résidé de façon continue pendant six mois à la date de son inscription sur la liste électorale, le Tribunal, qui ne précise pas la date de référence retenue, ne justifie pas légalement son jugement au regard de l'article L. 11-1 du Code électoral, violé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Z..., épouse X..., domiciliée ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 2001 par le tribunal d'instance de Prades (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de M. Claude Y..., domicilié ..., 2 / de M. Jordi A..., domicilié : 66360 Sansa, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Rivière, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 9 février 2001), que MM. Y... et A..., tiers électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Sansa, ont contesté l'inscription sur cette liste de Mme X... ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale, alors, selon le moyen : 1 / que, lorsqu'une inscription est acquise de longue date, c'est à celui qui en conteste le bien-fondé d'établir ses allégations ; qu'en faisant droit à la contestation au motif qu'il ne serait pas prouvé que l'électeur demeure selon les prévisions de l'article L. 11-1 du Code électoral sur le finage de la commune de Sansa, le juge viole l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, la notion de résidence s'apprécie en se plaçant au dernier jour de la période de révision des listes et non par rapport à une période antérieure à l'inscription initiale qui en l'espèce d'ailleurs remonte à l'année 1987 ; qu'en prononçant une radiation au motif que Mme Z... épouse X... n'établissait pas avoir résidé de façon continue pendant six mois à la date de son inscription sur la liste électorale, le Tribunal, qui ne précise pas la date de référence retenue, ne justifie pas légalement son jugement au regard de l'article L. 11-1 du Code électoral, violé ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était constant que Mme X... est domiciliée et réside à Perpignan et qu'elle n'est pas contribuable sur la commune de Sansa, le Tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a exactement énoncé, en se prononçant, comme il y était invité, sur la condition de continuité de la résidence de Mme Bobo sur le territoire de la commune de Sansa, limitées aux fins de semaine et aux vacances, que cette circonstance ne caractérisait pas la résidence au sens de l'article L. 11 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723b8cd5801467740d4dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel