Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4df
- Date
- 2 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alès, 7 février 2001) de l'avoir débouté de son recours tendant à la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune de Barjac, alors, selon le moyen, que l'attestation du Trésor produite indique que M. Y... est inscrit en tant que nu-propriétaire sur le rôle de la taxe foncière ; qu'à ce titre, il n'acquitte par l'impôt dont est seul tenu l'usufruitier, n'a pas la qualité de contribuable et n'est pas éligible ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Pont de Vagnas, 30430 Barjac, en cassation d'un jugement rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance d'Alès (contentieux des élections politiques), au profit de M. François Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alès, 7 février 2001) de l'avoir débouté de son recours tendant à la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune de Barjac, alors, selon le moyen, que l'attestation du Trésor produite indique que M. Y... est inscrit en tant que nu-propriétaire sur le rôle de la taxe foncière ; qu'à ce titre, il n'acquitte par l'impôt dont est seul tenu l'usufruitier, n'a pas la qualité de contribuable et n'est pas éligible ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait de l'attestation du Trésor produite par le demandeur lui-même que M. Y... était inscrit sur les rôles de la taxe foncière pour les années 1995 à 2000, c'est à bon droit que le Tribunal en a déduit que les conditions de l'article L. 11 du Code électoral étaient remplies et que l'inscription de cet électeur sur la liste de la commune de Barjac devait être maintenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723b8cd5801467740d4df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel