Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4e0
- Date
- 2 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (Melun, 8 février 2001) de l'avoir déboutée de sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Roissy-en-Brie, alors, selon le moyen, qu'il résultait de l'ensemble des documents par elle produits devant le Tribunal la preuve qu'elle réside dans cette commune depuis 6 mois au moins et remplit ainsi la condition d'habitation prévue à l'article L. 11-1 du Code électoral ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 février 2001 par le tribunal d'instance de Melun (contentieux des élections politiques), la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (Melun, 8 février 2001) de l'avoir déboutée de sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Roissy-en-Brie, alors, selon le moyen, qu'il résultait de l'ensemble des documents par elle produits devant le Tribunal la preuve qu'elle réside dans cette commune depuis 6 mois au moins et remplit ainsi la condition d'habitation prévue à l'article L. 11-1 du Code électoral ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a retenu qu'aucun des éléments de preuve soumis à son appréciation ne suffisait à établir le caractère continu et effectif de la résidence de Mme Badré à Roissy-en-Brie de nature à justifier son inscription sur les listes électorales de cette commune ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723b8cd5801467740d4e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel