Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4e4
- Date
- 2 mars 2001
electionsliste électoraleinscriptionfrançais établi hors de francerésidence dans un pays étranger et domicile réel en francecompatibilité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié Mas du Clos de la Barque, 13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer, en cassation d'un jugement rendu le 8 février 2001 par le tribunal d'instance d'Arles (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 12 du Code électoral ; Attendu que les Français établis hors de France et immatriculés au consulat de France peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale, notamment, de la commune de leur dernier domicile ou de leur dernière résidence, à condition que celle-ci ait été de 6 mois au moins ; Attendu que Mme Y..., tiers électeur, a demandé l'inscription de M. X... sur la liste électorale de la commune des Saintes-Maries de la Mer, en alléguant que l'intéressé, bien que résidant "depuis récemment" en Allemagne, avait conservé son domicile dans cette commune ; Attendu que le jugement attaqué, pour rejeter la demande, énonce que M. X... ne remplit pas l'une des conditions requises par l'article L. 11 du Code électoral et que l'on ne peut être résident dans un pays étranger et avoir son domicile réel sur une commune du territoire national ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarascon ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral et que larticle L. 12 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
- Matière
- elections
Référence
613723b8cd5801467740d4e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel