Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4e5
- Date
- 6 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alençon, 2 février 2001) de l'avoir radié, sur la demande de Mme X..., tiers électeur, de la liste électorale de la commune de Saint-Hilaire-la-Gérard, alors, selon le moyen, que le Tribunal aurait méconnu sa jurisprudence résultant d'un jugement du 27 janvier 1995 en ne retenant pas qu'il avait acquis ses droits électoraux dans la commune de Saint-Hilaire-la-Gérard depuis l'âge légal, que ses parents y résident et qu'il est locataire, hors de la commune, de manière provisoire, étant amené à déménager en fonction de son lieu de travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié ..., appartement 38, 61200 Argentan, en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance d'Alençon (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Françoise X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alençon, 2 février 2001) de l'avoir radié, sur la demande de Mme X..., tiers électeur, de la liste électorale de la commune de Saint-Hilaire-la-Gérard, alors, selon le moyen, que le Tribunal aurait méconnu sa jurisprudence résultant d'un jugement du 27 janvier 1995 en ne retenant pas qu'il avait acquis ses droits électoraux dans la commune de Saint-Hilaire-la-Gérard depuis l'âge légal, que ses parents y résident et qu'il est locataire, hors de la commune, de manière provisoire, étant amené à déménager en fonction de son lieu de travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments produits que le Tribunal a relevé que Mme X... rapportait la preuve qui, en droit, lui incombait, que M. Y... ne remplissait pas les conditions légales pour être inscrit sur la liste électorale de la commune de Saint-Hilaire-la-Gérard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723b8cd5801467740d4e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel