Cour de Cassation · soc — 1 février 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4e7
- Date
- 1 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le représentant de l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1998) d'avoir fixé la créance salariale à diverses sommes afférentes aux salaires de janvier à septembre 1995, à un deuxième mois de préavis et à l'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des motifs de fait contradictoires ; que la cour d'appel, qui a retenu, pour déclarer la société Prevo débitrice des salaires des mois de janvier à septembre 1995, que M. X... avait été embauché par la société Prevo à compter du 1er décembre 1994 et qu'il avait eu une activité intermittente, tout en constatant par ailleurs que son contrat de travail avait été transféré à compter du 1er octobre 1995 à la société Prevo, a entaché sa décision d'une contradiction en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que M. Z..., dirigeant de la société Z... industries, écrivait le 20 février 1995 à la brigade de gendarmerie de Charenton-le-Pont que l'entreprise "n'avait plus aucune charge nouvelle à supporter depuis le départ des trois salariés le 1er décembre dernier", sans indiquer que les salariés auraient été embauchés à compter de cette date par la société Prevo ; que la cour d'appel, qui énonce que dans une lettre adressée à la brigade de gendarmerie de Charenton, M. Z... a reconnu que les trois salariés de la société Z... industries, dont M. X..., avaient été embauchés par la société Prevo à compter du 1er décembre 1994, a dénaturé la lettre du 20 février 1995 en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilles A..., demeurant 4, Le ..., agissant en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Prevo, société anonyme, 2 / M. Baudoin Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Prevo, société anonyme, 3 / la société Prevo, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit : 1 / de M. Abdellah X..., demeurant .... A, 7ème étage, porte 701, 93230 Romainville, 2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. A..., ès qualités, M. Y..., ès qualités, et de la société Prevo, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Prevo de son désistement ; Donne acte à M. A... de son intervention volontaire en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Prévo ; Reçoit M. Z... en son intervention à l'appui des prétentions du demandeur au pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Z... industrie le 1er septembre 1990 en qualité d'ouvrier qualifié, passé au service de la société Prévo, a été licencié pour motif économique le 29 mars 1996 ; Attendu que le représentant de l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1998) d'avoir fixé la créance salariale à diverses sommes afférentes aux salaires de janvier à septembre 1995, à un deuxième mois de préavis et à l'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des motifs de fait contradictoires ; que la cour d'appel, qui a retenu, pour déclarer la société Prevo débitrice des salaires des mois de janvier à septembre 1995, que M. X... avait été embauché par la société Prevo à compter du 1er décembre 1994 et qu'il avait eu une activité intermittente, tout en constatant par ailleurs que son contrat de travail avait été transféré à compter du 1er octobre 1995 à la société Prevo, a entaché sa décision d'une contradiction en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que M. Z..., dirigeant de la société Z... industries, écrivait le 20 février 1995 à la brigade de gendarmerie de Charenton-le-Pont que l'entreprise "n'avait plus aucune charge nouvelle à supporter depuis le départ des trois salariés le 1er décembre dernier", sans indiquer que les salariés auraient été embauchés à compter de cette date par la société Prevo ; que la cour d'appel, qui énonce que dans une lettre adressée à la brigade de gendarmerie de Charenton, M. Z... a reconnu que les trois salariés de la société Z... industries, dont M. X..., avaient été embauchés par la société Prevo à compter du 1er décembre 1994, a dénaturé la lettre du 20 février 1995 en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'erreur purement matérielle relevée dans l'exposé des faits et de la procédure et qui peut être aisément redressée à l'aide des motifs relatifs à la décision n'entache pas l'arrêt de contradiction et ne saurait donner ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, que la dénaturation invoquée porte sur un motif surabondant ; que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait reçu une fiche de paie de l'employeur dès le mois de décembre 1994, que celui-ci avait fait le 1er décembre 1994 une déclaration préalable d'embauche le concernant et lui avait établi une attestation d'emploi, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., ès qualités, M. Y..., ès qualités et la société Prevo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, M. Y..., ès qualités et la société Prevo à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2001
Référence
613723b8cd5801467740d4e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel