Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4f3
- Date
- 27 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1998), statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement en faveur des époux Y..., a procédé à la vérification des créances de l'UCB comprenant notamment un prêt relais d'une durée de deux ans, payable à terme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Antoine Y..., 2 / Mme Assunta X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit : 1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., 2 / de la société Pétrofigaz, dont le siège est ..., 3 / du Comité interprofessionnel du logement du Var (CILVAR), dont le siège est ..., 4 / de la Trésorerie principale de La Seyne, dont le siège est place Ledru-Rollin, 83504 La Seyne-sur-Mer, 5 / de la Caisse d'épargne de Nice, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1998), statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement en faveur des époux Y..., a procédé à la vérification des créances de l'UCB comprenant notamment un prêt relais d'une durée de deux ans, payable à terme ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, d'abord, l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ; qu'ensuite, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a, par confirmation du jugement déféré, procédé à la vérification des créances qui lui était demandée ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les griefs du moyen manquent en fait dès lors que le droit aux intérêts conventionnels après l'échéance du terme résulte non pas d'une modification ou d'un renouvellement du prêt initial, mais de la défaillance des emprunteurs, par application de l'article L. 312-22 du Code de la consommation ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen, qui, en sa première branche, s'attaque à un motif surabondant, ne tend, pour le surplus, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué, de ce que le taux effectif global mentionné dans l'offre préalable de crédit comprenait les frais de l'acte notarié et le coût de l'assurance ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613723b8cd5801467740d4f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel