Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4f4
- Date
- 20 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Angers, 10 novembre 1998) a fait application de l'article 1351 du Code civil de sorte que les première et deuxième branches qui invoquent la violation des articles 1582, 1583 du Code civil et le grief pris de l'inversion de la charge de la preuve sont inopérants ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y... Trouve, 2 / Mme Gisèle A..., épouse Trouve, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit de M. Bernard X... Z..., ès qualités de liquidateur de la société Mobil Home loisirs, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux B..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Di Z..., ès qualités de liquidateur de la société Mobil Home loisirs, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Angers, 10 novembre 1998) a fait application de l'article 1351 du Code civil de sorte que les première et deuxième branches qui invoquent la violation des articles 1582, 1583 du Code civil et le grief pris de l'inversion de la charge de la preuve sont inopérants ; Attendu, sur la troisième branche, qu'ayant constaté qu'un précédent arrêt définitif du 22 janvier 1993 ayant condamné les époux B... au paiement du prix d'un mobile home acheté à la société Mobil Home loisirs, s'était prononcé sur la question de la livraison, la cour d'appel a exactement décidé que la demande ultérieure des acheteurs en résolution de la vente pour défaut de livraison se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 22 janvier 1993 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613723b8cd5801467740d4f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel