Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4f5
- Date
- 13 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ces sept branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant à la Croix Penard, 15220 Saint-Mamet, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit : 1 / de la société Centrale laitière des vallées (CELAITVAL), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Centre lait, Union des coopératives, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Centrale laitière des vallées, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Centre lait, Union des coopératives ; Sur le moyen unique pris en ces sept branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., producteur de lait, a livré sa production laitière à la Société centrale laitière des vallées (Celaitval) jusqu'en 1990 ; que celle-ci ayant réglé les pénalités correspondant au dépassement des quotas laitiers de référence définitivement attribués pour la campagne laitière de 89/90, en a réclamé le remboursement à M. X..., proportionnellement à son dépassement ; Attendu que la cour d'appel (Riom, 19 novembre 1998) a constaté qu'il résultait du courrier adressé, sur la demande du conseiller de la mise en état, par l'ONILAIT, que les allocations provisoires complémentaires pour un volume de 40 000 litres de lait attribuées à M. X... pour la campagne 89/90, n'étaient pas conformes à l'arrêté de campagne pour la même période ; qu'elle a pu déduire de cette seule constatation, malgré un motif erroné mais surabondant relatif à l'impossibilité d'attribuer des références complémentaires aux agriculteurs non prioritaires, que la société Celaitval justifiait bien de sa créance sur le producteur M. X... ; qu'ensuite il ne résulte ni de la décision attaquée ni du jugement confirmé que M. X... ait présenté une demande de dommages-intérêts contre la société Celaitval pour lui avoir attribué des références supplémentaires non conformes à l'arrêté de campagne ; d'où il suit que le moyen, qui est nouveau dans sa dernière branche, ne peut être accueilli dans ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 10 000 francs à la société Celaitval ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2001
Référence
613723b8cd5801467740d4f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel