Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mars 2003
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4fa
- Date
- 31 mars 2003
securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salarieesprofessions libéralesmédecinspension d'invaliditécotisations
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article4 de la loi n 88-16 du 5 janvier 1988, ensemble les articles 7 à 10 de la convention du 19 avril 1988 approuvée par arrêté interministériel du 6 mai1988 ; Attendu que selon le premier de ces textes, les médecins âgés de soixante ans au moins qui se cessent définitivement leur activité médicale non-salariée peuvent faire valoir leurs droits à une allocation de cessation anticipée d'activité jusqu'à leur 65e anniversaire ; que selon l'article 7 de la convention du 19 avril 1988, le financement du régime de l'allocation de cessation anticipée d'activité est assuré par une cotisation obligatoire qui est à la charge des médecins en exercice relevant de l'un des régimes mentionnés aux articles L. 722-1 et L. 722-1-1 du Code de la sécurité sociale et par les divers régimes d'assurance maladie ; que cette cotisation est versée à la Caisse autonome de retraite de médecins français et est exigible dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes d'allocation vieillesse des professions libérales ; Attendu que M. X..., médecin libéral conventionné, a perçu à compter du 6 mai 1991 des indemnités journalières pour maladie versées par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) jusqu'au 30 septembre 1994 puis il a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité totale et définitive à compter du 1er octobre 1994 ; qu'ayant cédé sa clientèle le 17 février 1992, la Caisse primaire d'assurance maladie a cessé de verser à la CARMF pour les années 1992 et 1993 sa quote-part de cotisations au régime de l'allocation de cessation anticipée d'activité ; que sur recours de la CARMF, la cour d'appel a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie devait verser sa quote-part de cotisations au titre du régime de l'allocation de remplacement jusqu'au 31 mars 1992 et a débouté la CARMF du surplus de ses demandes ; Attendu que pour limiter ainsi le versement de la Caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel énonce que la cessation d'activité était bien définitive dès février 1992, date de cession du cabinet médical et que M. X... ne peut prétendre avoir envisagé après la vente de son cabinet la reprise d'une activité libérale éventuellement sous forme de remplacement ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que le médecin, temporairement empêché d'exercer son activité, reste redevable des cotisations assurant le financement du régime d'assurance vieillesse et de l'allocation pour cessation d'activité, la cour d'appel, qui a constaté que ce praticien avait perçu des indemnités journalières jusqu'au 30 septembre 1994 et n'avait été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité totale et définitive qu'au 1er octobre 1994, date à laquelle il avait cessé définitivement son activité, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CARMF et de la CPAM de la Drôme ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article 7 de la convention du
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 2003
- Matière
- securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariees
Référence
613723b8cd5801467740d4fa
Données disponibles
- Texte intégral