Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d504
- Date
- 6 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Attendu que Mme X..., épouse Z..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune des Saintes-Maries de la Mer, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Arles, 8 février 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'inscription de Mme Y... sur la liste électorale de cette commune, alors, selon le moyen, que, celle-ci justifie vivre en concubinage avec un électeur qui y est inscrit au titre des contributions directes communales, de telle sorte qu'elle bénéficierait des dispositions de l'article L. 11.2 du Code électoral ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Réjane X..., épouse Z..., demeurant ... de la Mer, en cassation d'un jugement rendu le 8 février 2001 par le tribunal d'instance d'Arles (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Maryse Y..., demeurant ... de la Mer, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., épouse Z..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune des Saintes-Maries de la Mer, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Arles, 8 février 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'inscription de Mme Y... sur la liste électorale de cette commune, alors, selon le moyen, que, celle-ci justifie vivre en concubinage avec un électeur qui y est inscrit au titre des contributions directes communales, de telle sorte qu'elle bénéficierait des dispositions de l'article L. 11.2 du Code électoral ; Mais attendu que ces dispositions ne peuvent être invoquées par le concubin d'une personne inscrite sur le fondement de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- elections
Référence
613723b8cd5801467740d504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel