Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d505
- Date
- 2 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Attendu que Mme Z..., épouse A..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune des Saintes-Maries de la Mer, fait grief au jugement attaqué (Arles, 8 février 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'inscription de Mme Y..., épouse X... sur cette liste, alors, selon le moyen, que sa qualité de propriétaire d'immeuble de Mme Alarcon aux Saintes-Maries de la Mer lui permet d'y exercer son droit de vote, l'article L. 11 du Code électoral ne prévoyant pas que la propriété qui constitue le domicile réel d'un électeur soit "nécessairement bâtie" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Réjane Z..., épouse A..., demeurant ... de la Mer, en cassation d'un jugement rendu le 8 février 2001 par le tribunal d'instance d'Arles (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Hélène Y..., épouse X..., demeurant Mas du Carrelet, 13460 les Saintes-Maries de la Mer, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z..., épouse A..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune des Saintes-Maries de la Mer, fait grief au jugement attaqué (Arles, 8 février 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'inscription de Mme Y..., épouse X... sur cette liste, alors, selon le moyen, que sa qualité de propriétaire d'immeuble de Mme Alarcon aux Saintes-Maries de la Mer lui permet d'y exercer son droit de vote, l'article L. 11 du Code électoral ne prévoyant pas que la propriété qui constitue le domicile réel d'un électeur soit "nécessairement bâtie" ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que le tribunal d'instance a, par une décision motivée, retenu que Mme A... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que Mme X... remplit l'une ou l'autre des conditions exigées par l'article L. 11 pour être inscrite sur la liste électorale de la commune précitée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723b8cd5801467740d505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel