Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d533
- Date
- 25 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 16 janvier 1998), que M. X..., alors âgé de 47 ans, ayant été victime d'une agression dans les locaux où il exerçait les fonctions de magasinier, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice corporel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 390 610 francs, provisions non déduites, l'indemnisation de ce préjudice, alors, selon le moyen : 1 / que toute victime a droit à une réparation intégrale de son dommage ; que, dans ses conclusions d'appel signifiées les 13 juin et 29 octobre 1997, il sollicitait la réparation du préjudice économique résultant pour lui de ce qu'il n'avait pu retrouver de travail -sauf pour une brève période de 6 mois- depuis 1982, date de son accident qui avait mis un terme à 20 ans de vie professionnelle et aux attentes qu'il pouvait légitimement fonder ; qu'en refusant l'indemnisation de ce préjudice professionnel au seul motif inopérant qu'en dépit de son accident, il n'était pas incapable de remplir tout emploi, sans rechercher, en le replaçant dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, s'il n'était pas fondé à demander réparation du dommage direct et certain résultant pour lui de ce que, peu important sa capacité, il n'avait pu retrouver d'emploi après s'être vu privé de la possibilité de poursuivre son activité de magasinier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que pour fixer à 319 000 francs l'indemnisation des périodes d'interruption temporaire de travail, la cour d'appel a déclaré tenir compte des provisions reçues lesquelles avaient donc préalablement été déduites ; qu'en fixant néanmoins dans son dispositif, à la somme de 390 610 francs, provisions non déduites, l'indemnisation de son préjudice corporel, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en minorant le montant de I'indemnité allouée au titre de l'interruption temporaire de travail eu égard aux provisions reçues et en fixant néanmoins, provisions non déduites, la réparation de son préjudice corporel, la cour d'appel, qui a, à deux reprises, procédé à une déduction des provisions, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Baya, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit : 1 / du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGVAT), dont le siège est ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGVAT), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 16 janvier 1998), que M. X..., alors âgé de 47 ans, ayant été victime d'une agression dans les locaux où il exerçait les fonctions de magasinier, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice corporel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 390 610 francs, provisions non déduites, l'indemnisation de ce préjudice, alors, selon le moyen : 1 / que toute victime a droit à une réparation intégrale de son dommage ; que, dans ses conclusions d'appel signifiées les 13 juin et 29 octobre 1997, il sollicitait la réparation du préjudice économique résultant pour lui de ce qu'il n'avait pu retrouver de travail -sauf pour une brève période de 6 mois- depuis 1982, date de son accident qui avait mis un terme à 20 ans de vie professionnelle et aux attentes qu'il pouvait légitimement fonder ; qu'en refusant l'indemnisation de ce préjudice professionnel au seul motif inopérant qu'en dépit de son accident, il n'était pas incapable de remplir tout emploi, sans rechercher, en le replaçant dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, s'il n'était pas fondé à demander réparation du dommage direct et certain résultant pour lui de ce que, peu important sa capacité, il n'avait pu retrouver d'emploi après s'être vu privé de la possibilité de poursuivre son activité de magasinier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que pour fixer à 319 000 francs l'indemnisation des périodes d'interruption temporaire de travail, la cour d'appel a déclaré tenir compte des provisions reçues lesquelles avaient donc préalablement été déduites ; qu'en fixant néanmoins dans son dispositif, à la somme de 390 610 francs, provisions non déduites, l'indemnisation de son préjudice corporel, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en minorant le montant de I'indemnité allouée au titre de l'interruption temporaire de travail eu égard aux provisions reçues et en fixant néanmoins, provisions non déduites, la réparation de son préjudice corporel, la cour d'appel, qui a, à deux reprises, procédé à une déduction des provisions, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant qu'eu égard à la conservation d'une capacité excluant l'indemnisation d'un préjudice professionnel total, les périodes d'incapacité temporaire totale doivent être réparées au titre de la privation d'un gain professionnel et en évaluant le déficit fonctionnel avec incidence professionnelle marquée par l'obligation de se reconvertir dans un emploi adapté à son handicap, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en tenant compte dans le calcul de l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale de travail de la revalorisation du salaire en considération des sommes allouées à titre de provisions à la victime, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2001
Référence
613723b8cd5801467740d533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel