Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d534
- Date
- 18 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 3 décembre 1998), rendu en dernier ressort, que la société Experts immobiliers associés (la société EIA) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la Société au service du développement (la société SSD), celle-ci a déposé un dire tendant à ce qu'il soit sursis aux poursuites jusqu'à ce qu'il soit statué sur la plainte avec constitution de partie civile, déposée à l'encontre de la société EIA ; que la société SSD soutenait que si la société EIA bénéficiait à son encontre d'une cession de créances intervenue selon la loi du 2 janvier 1981, cette cession n'était pas régulière, ne valant qu'entre établissement de crédit, qualité qu'aurait obtenue frauduleusement la société poursuivante ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SSD fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande de sursis, alors, selon le moyen, que si la règle "le criminel tient le civil en état" n'impose pas le sursis à statuer dans les voies d'exécution, dès lors que le créancier bénéficie d'un titre exécutoire, il en est autrement lorsque l'action pénale a pour objet direct l'exécution de la créance et les poursuites engagées ; qu'il en était ainsi en l'espèce où la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par la société SSD concernait l'habilitation donnée à la partie saisissante lui ayant permis de procéder au recouvrement des créances concernées et d'engager la procédure de saisie ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué, qui s'abstient totalement d'examiner si la décision pénale à intervenir n'était pas susceptible d'avoir une influence sur la validité de la procédure de saisie en cause, a violé l'article 4 du Code de procédure pénale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société au service du développement (SSD), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1998 par la chambre des criées du tribunal de grande instance de Nice (chambre des criées), au profit de la société Experts immobiliers associés (EIA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société au service du développement, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Experts immobiliers associés, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 3 décembre 1998), rendu en dernier ressort, que la société Experts immobiliers associés (la société EIA) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la Société au service du développement (la société SSD), celle-ci a déposé un dire tendant à ce qu'il soit sursis aux poursuites jusqu'à ce qu'il soit statué sur la plainte avec constitution de partie civile, déposée à l'encontre de la société EIA ; que la société SSD soutenait que si la société EIA bénéficiait à son encontre d'une cession de créances intervenue selon la loi du 2 janvier 1981, cette cession n'était pas régulière, ne valant qu'entre établissement de crédit, qualité qu'aurait obtenue frauduleusement la société poursuivante ; Attendu que la société SSD fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande de sursis, alors, selon le moyen, que si la règle "le criminel tient le civil en état" n'impose pas le sursis à statuer dans les voies d'exécution, dès lors que le créancier bénéficie d'un titre exécutoire, il en est autrement lorsque l'action pénale a pour objet direct l'exécution de la créance et les poursuites engagées ; qu'il en était ainsi en l'espèce où la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par la société SSD concernait l'habilitation donnée à la partie saisissante lui ayant permis de procéder au recouvrement des créances concernées et d'engager la procédure de saisie ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué, qui s'abstient totalement d'examiner si la décision pénale à intervenir n'était pas susceptible d'avoir une influence sur la validité de la procédure de saisie en cause, a violé l'article 4 du Code de procédure pénale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement retient exactement que l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne concerne que l'action civile et non la poursuite d'une voie d'exécution qui est faite en vertu d'un titre exécutoire ; que le Tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société à responsabilité limitée Au Service du développement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Experts immobiliers associés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723b8cd5801467740d534
Données disponibles
- Texte intégral