Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d535
- Date
- 11 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... épouse Y... fait grief à l'arrêt attaqué, (Douai, 23 janvier 1998) par lequel la cour d'appel a prononcé le divorce des époux Y...-X..., d'avoir, au vu de conclusions déposées par M. Y... postérieurement à l'ordonnance de clôture du 18 juin 1997, dans lesquelles l'intéressé sollicitait la révocation de cette ordonnance, révoqué l'ordonnance de clôture en retenant l'existence d'une cause grave, fixé la clôture au jour de l'audience du 27 juin 1997 et statué au fond, alors, selon le moyen, que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit s'accompagner d'une réouverture des débats ; ainsi, le juge d'appel ne peut dans le même arrêt, révoquer l'ordonnance de clôture, fixer celle-ci à la date des débats pour rendre recevable des pièces et conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture et postérieurement, et statuer sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a dans le même arrêt, rabattu l'ordonnance de clôture, fixé la nouvelle clôture de l'instruction au jour des débats et statué sur le fond, a entaché sa décision d'une violation des articles 16, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen par elle tiré de l'irrecevabilité de la requête en divorce présentée par son mari, alors, selon le moyen, que les requêtes en divorce pour faute relèvent du régime général prévu à l'article 494 du nouveau Code de procédure civile et doivent par conséquent être motivées ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui après avoir relevé que la requête en divorce pour faute présentée par M. Y... énonçait que celui-ci avait "divers griefs à invoquer à l'encontre de son épouse lesquels constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune", la teneur de ces griefs n'étant pas même évoquée, en a cependant déduit que cette requête était suffisamment motivée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, entachant ainsi sa décision d'une violation des articles 494 et 1106 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mmes Borra, Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme X... épouse Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... épouse Y... fait grief à l'arrêt attaqué, (Douai, 23 janvier 1998) par lequel la cour d'appel a prononcé le divorce des époux Y...-X..., d'avoir, au vu de conclusions déposées par M. Y... postérieurement à l'ordonnance de clôture du 18 juin 1997, dans lesquelles l'intéressé sollicitait la révocation de cette ordonnance, révoqué l'ordonnance de clôture en retenant l'existence d'une cause grave, fixé la clôture au jour de l'audience du 27 juin 1997 et statué au fond, alors, selon le moyen, que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit s'accompagner d'une réouverture des débats ; ainsi, le juge d'appel ne peut dans le même arrêt, révoquer l'ordonnance de clôture, fixer celle-ci à la date des débats pour rendre recevable des pièces et conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture et postérieurement, et statuer sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a dans le même arrêt, rabattu l'ordonnance de clôture, fixé la nouvelle clôture de l'instruction au jour des débats et statué sur le fond, a entaché sa décision d'une violation des articles 16, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que Mme X..., qui avait donné son accord pour que l'ordonnance de clôture soit révoquée n'est pas recevable à invoquer un moyen incompatible avec cet accord ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen par elle tiré de l'irrecevabilité de la requête en divorce présentée par son mari, alors, selon le moyen, que les requêtes en divorce pour faute relèvent du régime général prévu à l'article 494 du nouveau Code de procédure civile et doivent par conséquent être motivées ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui après avoir relevé que la requête en divorce pour faute présentée par M. Y... énonçait que celui-ci avait "divers griefs à invoquer à l'encontre de son épouse lesquels constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune", la teneur de ces griefs n'étant pas même évoquée, en a cependant déduit que cette requête était suffisamment motivée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, entachant ainsi sa décision d'une violation des articles 494 et 1106 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la requête initiale en divorce présentée sur le fondement de l'article 242 du Code civil ayant pour seul objet, sous réserve, s'il y a lieu, de la prescription des mesures d'urgence prévues à l'article 257 du même Code, d'amener le juge à convoquer l'époux défendeur à la tentative de conciliation, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit qu'il n'était pas nécessaire que la requête de M. Y... indiquât les faits invoqués par lui comme constitutifs de causes de divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 2001
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
613723b8cd5801467740d535
Données disponibles
- Texte intégral