Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d536
- Date
- 11 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., victime d'un accident de la circulation, a assigné en réparation de son préjudice Mme X... et son assureur, la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; que Mme X... a été jugée responsable du dommage de M. Z... et condamnée, avec la MAAF, à verser à la victime une certaine somme en réparation ; Attendu que pour fixer le préjudice soumis au recours des organismes sociaux à la somme de 5 611 003,12 francs et condamner Mme X... et la MAAF à payer une indemnité complémentaire après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse), l'arrêt, d'une part, alloue cumulativement à la victime une somme au titre de son incapacité permanente partielle et le capital représentatif de la rente invalidité déclaré par la caisse et, d'autre part, omet de déduire les sommes réglées à titre de provisions de celle que Mme X... et la MAAF sont condamnées à verser à M. Z... ; que la cour d'appel a ainsi violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 99-12.248 formé par M. Laurent Z..., demeurant à Béquin, 47130 Montesquieu, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), concernant : 1 / de Mme Joëlle de Y..., épouse X..., demeurant à Couloume, 47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois, 2 / de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société anonyme dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° H 99-15.950 formé par la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société anonyme, en cassation du même arrêt concernant : 1 / de M. Laurent Z..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne, En présence de Mme Joëlle de Y..., épouse X... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° G 99-12.248 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° H 99-15.950 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de Mme X... et de la société Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 99-12.248 et H 99-15.950 ; Sur la troisième branche du premier moyen et le second moyen réunis du pourvoi n° H 99-15.950 : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le préjudice subi par la victime d'un dommage doit être réparé intégralement sans qu'il résulte pour elle ni profit ni perte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., victime d'un accident de la circulation, a assigné en réparation de son préjudice Mme X... et son assureur, la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; que Mme X... a été jugée responsable du dommage de M. Z... et condamnée, avec la MAAF, à verser à la victime une certaine somme en réparation ; Attendu que pour fixer le préjudice soumis au recours des organismes sociaux à la somme de 5 611 003,12 francs et condamner Mme X... et la MAAF à payer une indemnité complémentaire après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse), l'arrêt, d'une part, alloue cumulativement à la victime une somme au titre de son incapacité permanente partielle et le capital représentatif de la rente invalidité déclaré par la caisse et, d'autre part, omet de déduire les sommes réglées à titre de provisions de celle que Mme X... et la MAAF sont condamnées à verser à M. Z... ; que la cour d'appel a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° H 99-15.950 ni sur le pourvoi n° G 99-12.248 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 2001
Référence
613723b8cd5801467740d536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel