Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d539
- Date
- 11 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 1998) d'avoir accueilli la demande de M. Y... tendant à la conversion de leur séparation de corps en divorce, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 305 et 306 du Code civil que la conversion d'un jugement de séparation de corps en divorce ne peut être prononcé en cas de reprise volontaire de la vie commune ; que la reprise volontaire de la vie commune n'implique pas nécessairement la réconciliation des époux, laquelle suppose le pardon ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la conversion demandée en retenant qu'il n'y avait pas eu réconciliation entre les époux ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, à défaut de réconciliation, le voyage commun d'avril 1990 n'avait pas établi en lui-même la reprise de la vie commune, condition suffisante pour mettre fin à la séparation de corps, la cour d'appel a violé par manque de base légale les articles susvisés ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel, sans contester ni l'existence ni la consistance de l'héritage invoqué, écarte l'élément de déséquilibre ainsi créé au motif qu'il n'est pas chiffré ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article 270 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme Y... avait expressément justifié sa prétention par la convention notariée du 5 juillet 1988 aux termes de laquelle les époux séparés de corps avaient placé la maison dépendante de la communauté en indivision pour 5 ans ; qu'en ne répondant pas à ce moyen d'où il résultait que M. Y... n'avait pas satisfait à son obligation, comme indivisaire, de participer aux dépenses de conservation du bien indivis, et que ce manquement avait causé un préjudice à l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 1998) d'avoir accueilli la demande de M. Y... tendant à la conversion de leur séparation de corps en divorce, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 305 et 306 du Code civil que la conversion d'un jugement de séparation de corps en divorce ne peut être prononcé en cas de reprise volontaire de la vie commune ; que la reprise volontaire de la vie commune n'implique pas nécessairement la réconciliation des époux, laquelle suppose le pardon ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la conversion demandée en retenant qu'il n'y avait pas eu réconciliation entre les époux ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, à défaut de réconciliation, le voyage commun d'avril 1990 n'avait pas établi en lui-même la reprise de la vie commune, condition suffisante pour mettre fin à la séparation de corps, la cour d'appel a violé par manque de base légale les articles susvisés ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel retient que le voyage effectué en commun par les époux en avril 1990 et l'échange de cadeaux ayant accompagné ce voyage apparaissent "très ponctuels et sans suite", de telle sorte qu'il n'y a pas eu reprise de la vie commune entre les époux de nature à faire obstacle à la conversion de leur séparation de corps en divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel, sans contester ni l'existence ni la consistance de l'héritage invoqué, écarte l'élément de déséquilibre ainsi créé au motif qu'il n'est pas chiffré ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article 270 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur la quasi équivalence des ressources respectives des conjoints, a pu, sans encourir les griefs du moyen, relever que l'épouse n'apportait aucune précision permettant d'apprécier la valeur de l'héritage par elle invoquée à l'appui de sa demande de prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme Y... avait expressément justifié sa prétention par la convention notariée du 5 juillet 1988 aux termes de laquelle les époux séparés de corps avaient placé la maison dépendante de la communauté en indivision pour 5 ans ; qu'en ne répondant pas à ce moyen d'où il résultait que M. Y... n'avait pas satisfait à son obligation, comme indivisaire, de participer aux dépenses de conservation du bien indivis, et que ce manquement avait causé un préjudice à l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel énonce que la prise en compte de la créance éventuelle de l'épouse au titre des charges de l'indivision relève des opérations de partage et liquidation de la communauté et ne saurait ouvrir droit en l'absence de circonstances particulières à l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'épouse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 2001
Référence
613723b8cd5801467740d539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel