Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d53c
- Date
- 18 janvier 2001
cassationcontrariété de décisionsdomaine d'applicationdécisions statuant sur la saisissabilité des pensions instituées par le code des pensions civiles et militaires
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le trésorier payeur général d'Ille et Vilaine, service Centre régional des pensions, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 14 décembre 1995 et 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B et section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole Anjou Mayenne, dont le siège est ... défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE M. Jean X..., demeurant ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier payeur général d'Ille et Vilaine, de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables, elles peuvent être frappées de pourvoi en cassation, la Cour de Cassation annulant l'une des deux décisions ou, s'il y a lieu, les deux ; Attendu qu'un arrêt du 20 novembre 1998, statuant sur renvoi de cassation, a dit que le trésorier payeur général d'Ille-et-Vilaine, entre les mains duquel avait été pratiquée une saisie des rémunérations dues à M. X... par le Crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne, aux droits duquel se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la Caisse), devait continuer à retenir la portion saisissable des rémunérations du débiteur, hormis celles ayant la nature de pension militaire de retraite ; qu'un arrêt du 14 décembre 1995 de la même cour d'appel avait jugé que la saisie-attribution pratiquée par la Caisse entre les mains du trésorier payeur général d'Ille-et-Vilaine sur la créance constituée par la pension militaire de M. X..., devait recevoir son plein effet, sous réserve de la mise à la disposition du débiteur saisi du revenu minimum d'insertion ; Attendu que ces deux arrêts, qui ont statué sur la saisissabilité des pensions instituées par le Code des pensions civiles et militaires, sont inconciliables dans leur exécution ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'arrêt du 14 décembre 1995 ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- cassation
Référence
613723b8cd5801467740d53c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel